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CA Lyon, 26 avr. 2024, RG 21/08276


Vérifier : CA Lyon, 26 avr. 2024, RG 21/08276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2024
Numéro
21/08276
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
663089700316960008413495

Texte de la décision

3,057 caractères

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/08276 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6F7

S.A.S. [6]

C/

[5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 8]

du 11 Octobre 2021

RG : 19/00259

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANTE :

S.A.S. [6]

AT : MR [G] [F]

[Adresse 2]

ZAC Nord-Est

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [J] [E] juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Nabila BOUCHENTOUF Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nabila BOUCHENTOUF, pour Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente empêchée, et par Fernand CHAPPRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;

Attendu qu'en l'espèce, S.A.S. [7] par courrier de son conseil, la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON en date du 08 février 2024, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 17 NOVEMBRE 2021 à l'encontre de la décision rendue le 11 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.

Attendu que par courrier du 22 février 2024, l'intimée accepte le désistement et retire sa demande de condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du CPC

Attendu que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que S.A.S. [7] se désiste de son appel,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant(e), sauf convention contraire.

Le Greffier La Présidente

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