Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 26 avr. 2024, RG 22/04446


Vérifier : CA Lyon, 26 avr. 2024, RG 22/04446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2024
Numéro
22/04446
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66308971031696000841349d

Texte de la décision

4,874 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04446 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLW3

[M]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Mai 2022

RG : 18/05099

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

APPELANT :

[R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni présent ni représenté

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par M. [S] [Z], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a fixé un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4%, au profit de M. [M], à compter de la date de consolidation, en raison de l'accident du travail du 15 janvier 2018, au vu des séquelles suivantes : « plaie discale de l'auriculaire gauche chez un droitier avec amputation partielle de la 3ème phalange à type de gêne persistante, perte de force, limitation de flexion ».

Le 6 novembre 2018, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation du taux d'IPP.

Lors de l'audience du 26 avril 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [F].

Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal :

- déclare recevable le recours formé par M. [M],

- confirme la décision du 23 octobre 2018 et fixe le taux à 4% à compter de la date de consolidation de l'accident du travail du 15 janvier 2018, dont a été victime M. [M],

- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 mai 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision.

M. [M], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 1er septembre 2022, retourné signé le 1er septembre 2022, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

A l'audience, la CPAM demande oralement la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, par voie de conséquence et en application de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, la procédure est orale.

Dès lors, en application des dispositions l'article 446-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés oralement à l'audience par les parties au soutien de leurs demandes. En application du même texte, les parties peuvent toutefois se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont préalablement formulé par écrit. Le second alinéa de ce texte ainsi que l'article 946, alinéa second, susvisé, leur ouvrent en outre la possibilité de présenter leur demande et moyens par écrit tout en étant dispensées de comparaître à l'audience, lorsqu'elles ont en fait la demande et y ont été autorisées préalablement par la cour.

M. [M] n'étant ni présent ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé retourné signé le 22 novembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le sollicite la partie intimée.

M. [M], partie appelante, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que l'appel formé par M. [M] n'est pas soutenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [M] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.