Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 23/00072


Vérifier : TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 23/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
23/00072
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
6631312119f939ca6242b62a

Texte de la décision

6,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 17]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00072 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWDX

JUGEMENT

Minute : 233

Du : 29 Mars 2024

[9] (P0001635461)

C/

Monsieur [U] [E]
[10]
SIP DE [Localité 12]
TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2EME DIVISION TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 13]
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A
———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 , assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[9] (P0001635461)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

[10] (facture 2022-136515)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 12] (TF 2022)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2EME DIVISION (DIAK65033AA)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 13]
(débiteur 3171773127)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 16] AMENDES (DIAK65033AA)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 novembre 2022, Monsieur [U] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16].

Ce dossier a été déclaré recevable le 9 janvier 2023 et la Commission a élaborées des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lesquelles ont été notifiées au [9] le 8 mars 2023, qui l’a contesté le 31 mars 2023.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 7 septembre 2023 et a été renvoyée à deux reprises.

A l’audience du 18 janvier 2024, le [9] se désiste de son recours.

Monsieur [U] [E], représenté par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles il accepte le désistement d’instance et d’action et sollicite la condamnation du [9] à payer à Maître Srilingam la somme de 1.500 euros, au titre des honoraires qu’il aurait pu demander à Monsieur [E] si celui-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majoré de 50% au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le [9] se désiste de son recours et Monsieur [U] [E], qui n’avait en tout état de cause pas présenté de défense au fond, a accepté le désistement.

Le désistement est donc parfait.

Il convient de constater l'extinction de l'instance en cours, par l'effet du désistement.

En matière de surendettement, il n’y a pas de dépens à la charge des parties et le [9] n’est pas une partie perdante au procès, d’autant que Monsieur [U] [E] va désormais pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, Monsieur [U] [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et Maître SRILINGAM ne justifie pas avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.

Ainsi, la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort ;

DECLARE parfait le désistement du [9]

CONSTATE l'extinction de l'instance en cours ;

REJETTE la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONSTATE l'absence de dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.