Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 23/07927


Vérifier : TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 23/07927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
23/07927
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
6631312219f939ca6242b63d

Texte de la décision

4,638 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/07927 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TP

Minute : 24/00859


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T], [M] [K]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Localité 8]

A.J. Totale numéro 2022/022435 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 82

Et

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (HAÏTI)
domicilié : chez Mme [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Haïti), de nationalité haïtienne et Madame [T], [M] [K], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (Haïti), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] (Haïti), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023, remis à domicile, Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [V] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, Madame [T] [K], représentée par son avocat, n'a sollicité aucune mesure provisoire de sorte que l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 12 décembre 2023 par acte remis en étude, Madame [T] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- L'absence de conservation par l'épouse du nom marital,
- La révocation des avantages matrimoniaux,
- La fixation de la date des effets du divorce au 11 août 2023
- L'attribution à son profit du droit au bail.

Monsieur [V] [R] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Haïti)

et de

Madame [T], [M] [K], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (Haïti)

Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 11] (Haïti) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

FIXE au 11 août 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [T] [K] les droits locatifs afférents au bien situé [Adresse 6] à [Localité 10], à charge pour elle de régler le loyer et sous réserve des droits du bailleur ;

CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.