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Cass., 2 mai 2024, n° 22-13.546


Vérifier : Cass., 2 mai 2024, n° 22-13.546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
22-13.546
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
66332cc3cbff4d0008b074eb

Texte de la décision

2,198 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° D 22-13.546

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-13.546 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de la mise hors de cause de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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