TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 23/01707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2L4
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.N.C. [R] & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant l’existence de désordres affectant un volet roulant, Monsieur [Y] [N] a, par acte du 13 décembre 2023, fait assigner la société [R] & BROAD PROMOTION 8 devant président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé pour solliciter notamment la condamnation sous astreinte à l’installation d’un volet roulant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 12 mars 2024.
Monsieur [Y] [N], représenté par son conseil, indique qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la défenderesse mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 euros outre la condamnation de la société [R] & BROAD PROMOTION 8 au dépens.
La société [R] & BROAD PROMOTION 8, représentée par son conseil, indique accepter le désistement, précisant qu’il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les frais et les dépens de la présente instance.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées à l’audience de plaidoiries pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que Monsieur [Y] [N] se désiste de ses demandes à l'égard de la société [R] & BROAD PROMOTION 8.
Les parties ont accepté ce désistement, de sorte qu’il convient de le déclarer parfait.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Monsieur [Y] [N] sollicite que la défenderesse soit condamnée aux dépens tandis que la société [R] & BROAD PROMOTION 8 demande un partage des frais et dépens.
La défenderesse estime qu’il n’y a pas lieu de la condamner à verser une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’elle a mis en place une solution technique avant la date de la première audience devant le juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que le 18 janvier, soit avant l’audience du premier appel du dossier le 23 janvier, la société défenderesse a pris attache avec le demandeur pour faire poser le volet roulant litigieux.
Cependant, les échanges entre les parties démontrent que Monsieur [N] a plusieurs fois sollicité l’intervention de la société [R] & BROAD PROMOTION 8 sans qu’elle intervienne, de sorte qu’il a été contraint de saisir la justice.
La société [R] & BROAD PROMOTION 8 sera donc condamnée aux dépens et à verser au demandeur la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de Monsieur [Y] [N] à l'égard de la société [R] & BROAD PROMOTION 8 ;
Disons ce désistement parfait ;
Condamnons la société [R] & BROAD PROMOTION 8 à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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