TJ Lille, 2 avr. 2024, RG 24/00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00312 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAHM
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N], [R], [Y] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
La Société Civile de Construction Ventre [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [N] [J] a, suivant acte authentique reçu par Maître [E] [V], Notaire, le 9 juillet 2021, acquis sous le régime d’ordre public de la vente en état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Adresse 4] les lots n°21, 147, 148 et 32, correspondant respectivement à un appartement de type 3, désigné B201/T3, deux emplacements de stationnement en extérieur, et une cave, situés [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le prix de 270.000 €.
Exposant avoir constaté qu’un brise vue avait été installé devant sa terrasse, Madame [N] [J] a par acte du 20 février 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander de
Vu les dispositions des articles 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1221 du Code Civil,
Vu le non-respect par la SCCV [Adresse 4] du descriptif contractuel,
Vu l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Condamner la SCCV [Adresse 4] à supprimer le brise vue installé sur le mur de la terrasse de l’appartement B201, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
- Dire que le Juge des Référés qui a ordonné l’astreinte sera compétent pour procéder, en tant que de besoin, à sa liquidation.
- Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Madame [G] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 pour être plaidée.
A cette date, Madame [N] [J] représentée par son avocat expose que le litige a été résolu mais qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 4], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse a adressé à la SCCV [Adresse 4] 3 lettres recommandées dont la dernière par l’intermédiaire de son avocat et a été contrainte de saisir la justice pour obtenir l’intervention de la défenderesse.
La SCCV [Adresse 4] devra supporter la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCCV [Adresse 4] ne permet d’écarter la demande de Madame [N] [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SCCV [Adresse 4] à payer à Madame [N] [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la SCCV [Adresse 4], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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