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TJ Lille, 9 avr. 2024, RG 24/00268


Vérifier : TJ Lille, 9 avr. 2024, RG 24/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2024
Numéro
24/00268
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
66335b00c0d3e3fe99cadb90

Texte de la décision

4,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIP
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 AVRIL 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. DALKIA
IMMEUBLE [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/767, le président de ce Tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA désigné Monsieur [I] [U] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 12 février 2024, la SAS FONCIA SAINT ANDRE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA DALKIA.

L’affaire a été appelée à l’audience du19 mars 2024 pour être plaidée.

A cette date, la SAS FONCIA SAINT ANDRE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SA DALKIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et s’en rapporte à justice sur la demande de déclaration communes et opposables des opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance du 25 juillet 2023.

Conformément a l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’expose et des prétentions des parties, il est renvoyé a l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION :

Sur les demandes d'extension des opérations et de la mission d'expertise :

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 29 janvier 2024.

La SAS FONCIA SAINT ANDRE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA DALKIA les opérations d’expertise, la société DALKIA, ayant assuré la maintenance des ouvrages souffrant des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résdience [Adresse 3].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’extension des opérations d’expertise étant ordonnée à la demande de la SAS FONCIA SAINT ANDRE, il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du 25 juillet 2023 (n° RG 23/767) ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes à la SA DALKIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [I] [U] en qualité d’expert ;

Disons que la la SAS FONCIA SAINT ANDRE communiquera sans délai à la SA DALKIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SA DALKIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la SAS FONCIA SAINT ANDRE la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE

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