TJ Lille, 15 mars 2024, RG 22/02653
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/02653 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAMX
JUGEMENT DU 15 MARS 2024
DEMANDEUR:
M. [X] [J] [H]
né le 8 janvier 2004 à [Localité 5], en Guinée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/894 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE.
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 14 Juin 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par décision datée du 15 décembre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité formée le 8 novembre 2021 par [X] [J] [H] né le 8 janvier 2004 à [Localité 5], en Guinée, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, au motif de son irrecevabilité, faisant valoir que le requérant ne justifie pas d’un état civil certain, dans la mesure où le jugement supplétif d’acte de naissance n’est pas opposable en France, car non délivré en expédition conforme.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire en remier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [X] [J] [H] né le 8 janvier 2004 à [Localité 5], en Guinée est français ;
ORDONNE en tant que de besoin l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [X] [J] [H] en date du 8 novembre 2021 ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE le Trésor public à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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