TJ Lille, 9 févr. 2024, RG 23/00515
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Février 2024
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IQ
Par assignation en date du 05 Décembre 2023, la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
- déclarer la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE recevable et bien fondée, et en conséquence,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2023 par la SCP GLORIEUX MANCHEZ, commissaire de justice, sur requête de Monsieur [W] [C] au préjudice de la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France pour paiement de la somme de 2 217,83 €
- condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- s’entendre enfin la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE a déclaré se désister de sa demande.
Monsieur [W] [C] comparaît à l’audience de ce jour mais n’accepte pas ce désistement.
Du fait de l’effet immédiat du désistement et en l’absence de demande formulée par Monsieur [W] [C] avant la courrier de désistement de la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, il convient de constater que ce désistement est parfait conformément à l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne la S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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