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TJ Lille, 12 avr. 2024, RG 22/01780


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Date
12/04/2024
Numéro
22/01780
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66335ba4c0d3e3fe99cae2bd

Texte de la décision

6,297 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024

N° RG 22/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRIZ

DEMANDERESSE :

Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Avril 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle organisé dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à Mme [B] [E] une lettre d’observations en date du 3 février 2021.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 13 avril 2022, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure Mme [B] [E] de lui payer la somme de 19 718 euros, soit – 14 263 euros de rappel de cotisations et contributions, 3 566 euros de majorations de redressement et 1 889 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Par courrier recommandé du 10 mai 2022, Mme [B] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 8 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 octobre 2022, Mme [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 11 janvier 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 février 2024.

À l’audience, Mme [B] [E] demande oralement au tribunal de constater que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais abandonne le recouvrement des sommes objet de la mise en demeure du 13 avril 2022.

Au soutien de sa demande, elle précise que l'organisme a été rempli de ses droits par le tribunal correctionnel de Dunkerque, qui l'a condamnée à payer à l'URSSAF des dommages et intérêts pour un montant correspondant aux cotisations et contributions de sécurité sociale éludées.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais confirme annuler la mise en demeure du 13 avril 2022, compte-tenu des dispositions civiles du jugement pénal du 20 octobre 2021.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il résulte de l'application combinée des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée, par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction, devant la juridiction pénale.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le dédommagement dû par le responsable doit couvrement tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.

En l'espèce, par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a condamné Mme [B] [E] notamment du chef de travail dissimulé commis du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020. Sur l'action civile, la juridiction pénale a condamné Mme [B] [E] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 18 592 euros « au titre des cotisations éludées, majorations de retard et de redressement ». Cette décision est définitive.

Postérieurement, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a notifié à Mme [B] [E] la mise en demeure du 13 avril 2022 aux fins de recouvrer une somme présentant le même objet et le même fondement.

Aussi, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande de constater l'annulation de cette mise en demeure, au motif que Mme [B] [E] a été condamnée au paiement des cotisations éludées par le tribunal correctionnel.

Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, il convient de constater l'annulation de la mise en demeure du 13 avril 2022 par l'URSSAF.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a émis une mise en demeure aux fins de recouvrer les sommes redressées à une date où elle disposait déjà d'un titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

Dès lors, c’est à bon droit que Mme [B] [E] a saisi la présente juridiction d'une contestation contre cette mise en demeure. Ainsi, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 20 octobre 2021 ;

CONSTATE l'annulation par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de la mise en demeure du 13 avril 2022 notifiée à Mme [B] [E] aux fins de recouvrement de la somme de 19 718 euros ;

CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Brouwer
1 CCC à Mme [E] , URSSAF et Me Deseure

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