TJ Lille, 8 avr. 2024, RG 23/02036
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024
N° RG 23/02036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUYQ
DEMANDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Y] [X], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Société [4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2024.
Exposé du litige
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023 reçu au greffe le 24 octobre 2023, la société [4] [Localité 5] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par la CPAM de la Meurthe et Moselle le 2 octobre 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 77 euros.
L'instance a été appelée à l'audience du 18 décembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 12 février, date à laquelle le dossier a été plaidé.
À cette audience, la CPAM de la Meurthe et Moselle se désiste de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que l’indu réclamé a été soldé par la société défenderesse. Elle fait valoir que la contrainte étant devenue sans objet, elle entend renoncer au bénéfice de cette dernière.
La société [4] [Localité 5] n’est ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée.
MOTIFS :
En l'espèce, la CPAM a indiqué que la contrainte était soldée et qu’elle entendait se désister de son instance.
En conséquence, il convient de constater ce désistement et de le dire parfait.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la CPAM de Meurthe et Moselle se désiste de l’instance;
DIT ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
DIT que les frais et dépens resteront à la charge du demandeur ;
La GREFFIERELe PRESIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à CPAM et [4]
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