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TJ Bobigny, 30 avr. 2024, RG 22/03164


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Date
30/04/2024
Numéro
22/03164
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
6633d41bc0d3e3fe99d13a3e

Texte de la décision

17,070 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/03164 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGXN

Minute : 24/00960


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [R] [I]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 20] (PAKISTAN)
domiciliée : chez [18]
[Adresse 4]
[Localité 11]

A.J. Totale numéro 2022/9155 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179

Et

Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

DÉBATS

A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[W] [R] [I], de nationalité pakistanaise et Monsieur [D] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (Pakistan) , sans mention relative à un contrat de mariage.

De cette union sont issus :
- [G], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 22] (93)
- [L], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 22] (93).

Par acte d'huissier de justice signifié à personne physique le 21 mars 2022, [W] [R] [I] a assigné à bref délai son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 22 avril 2022, , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment;
- Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision, à défaut de disposition contraire,
- Dit que Monsieur [D] [J], en exécution de son devoir de secours, devra verser à [W] [R] [I], à compter de la présente décision, avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d'un montant de 200 euros et, en tant que de besoin, l'y condamnons ;
- Débouté [W] [R] [I] de sa demande de fixation rétroactive de la pension alimentaire à compter de la date d'assignation ;
- Dit que Monsieur [D] [J] prendra en charge le paiement du solde de la dette de 1628, 10 euros auprès de l'AP-HP, à titre provisoire contre créance au moment de la liquidation ;
- Débouté [W] [R] [I] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- Fixé la résidence des enfants chez la mère, [W] [R] [I] ;
- Fixé la part contributive de Monsieur [D] [J] à l'entretien et à l'éducation à 340 euros par enfant, soit un total de 680 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
Avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement du père
- Ordinné une enquête sociale ;
- À titre provisoire, dans l'attente de la réalisation de l'enquête sociale et jusqu'à nouvelle décision :
- Débouté Monsieur [D] [J] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
- Débouté [W] [R] [I] de sa demande de réserve du droit de visite ;
- Réservé le droit d'hébergement du père ;
- Dit que Monsieur [D] [J] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [16] - [Adresse 8].

Par ordonnance du 18 août 2022, l'espace-rencontre désigné a été modifié et le [17] a été désigné pour mettre en œuvre le droit de visite du père en raison du conflit possible entre l'épouse et la sœur de l'époux, dont les enfants sont pris en charge par la même structure. Néanmoins, dans l'attente de prise en charge effective de la mesure par le nouvel organisme désigné, la prise en charge des droits de visite au [15] était maintenue.

Le rapport d'enquête sociale de l'association [14] a été déposé le 18 octobre 2022.

Par ordonnance du 15 juin 2023, l'espace-rencontre désigné a été modifié et la Maison de [21] a été désigné pour mettre en œuvre le droit de visite du père, en raison de l'impossibilité du [17] de poursuivre sa mission faute de financement.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 07 février 2023 pour [W] [R] [I] par lesquelles elle sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 242 et 296 du code civil et le 29 septembre 2023 pour [D] [J] par lesquelles il sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien du lien conjuga lpour [D] [J] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

En application de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été envisagé par la juridiction d'audition des mineurs, non doués de discernement au regard de leur âge.

Aucune procédure en assistance éducative n'est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.

La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été retenue le 06 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 21 mars 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 avril 2022,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires avec application de la loi française ;

Rejette la demande en séparation de corps sur le fondement de l'article 242 du code civil formée par [W] [R] [I] ;

Déclare irrecevable la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [W] [R] [I] ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[W] [R] [I], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 20] (Pakistan)

et

[D] [J], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 19] (Yvelines)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 13] (Pakistan)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Déclare irrecevable la demande formée par [W] [R] [I] de restitution des effets personnels ;

Rejette la demande de maintien de la fixation et de la condamnation de [D] [J] à verser à [W] [R] [I] une somme mensuelle de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;

Rejette la demande formée par [D] [J] de fixer les effets du divorce au 22 avril 2022 ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 mars 2022 ;

Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Déclare irrecevable la demande de [W] [R] [I] visant à appliquer du régime de séparation de biens ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les parents ;

Fixe la résidence des enfants habituelle des enfants mineurs chez la mère, [W] [R] [I] ;

Dit qu'un appel téléphonique en visio sera prévu entre le père et les enfants chaque mercredi entre 17 heures et 19 heures ;

Rejette la demande de droit de visite en espace de rencontre formée par [W] [R] [I] ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [D] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il exercera :
- pendant 2 mois à compter de la décision : un droit de visite le samedi des semaines paires de 10 heures à 14 heures ;

- à l'issue de ce délai et pendant 3 mois : un droit de visite le samedi des semaines paires, de 10h à 18h, y compris en période de vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors Ile de France ;

- à l'issue de ce délai et pendant 3 mois : des droits de visite avec hébergement, les fins des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,, y compris en période de vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors Ile de France ;

- à l'issue de cette période, des droits de visite et d'hébergement :
*en période scolaire les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires
*durant les vacances scolaires d'Eté : les premières et troisièmes quinzaines des vacances d'Eté les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d'Eté les années impaires,

à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père [D] [J] à l'entretien et à l'éducation de [G] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 22] (93) et [L] [J], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 22] (93) à la somme de 325 (trois cent vingt-cinq) euros par enfant, soit un total de 650 euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l'y condamne ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mai de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l'INSEE suivant la formule :

contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des deux parents des enfants mineurs :
- [G] [J], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 22] (93)
- [L] [J] né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 22] (93).

Dit que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;

Dit que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;

Dit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;

Dit que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

Dit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;

Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [W] [R] [I]

Déboute [W] [R] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [W] [R] [I] et [D] [J] à prendre en la charge de leurs propres dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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