TJ Bordeaux, 2 mai 2024, RG 24/02006
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/02006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4YP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/02006 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4YP
N° minute : 24/
du 02 Mai 2024
AFFAIRE :
[P] [I] [N] épouse [H]
/
[Y] [H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie GREINER
Me Sylvie ROBERT
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [P] [I] [N] épouse [H]
M. [Y] [H]
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [P] [I] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Présente
représentée par Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Présent
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Partielle numéro 2023/4528 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Yvelines), un contrat de mariage (séparation de biens) ayant été préalablement reçu le 08 juin 2011 par Maître [V], notaire à [Localité 13] (Yvelines).
Deux enfants sont issus de leur union, [T], né le [Date naissance 4] 2014, et [E], née le [Date naissance 2] 2016.
Par acte du 29 février 2024, Madame [N] a fait assigner Monsieur [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024, Madame [N] et Monsieur [H] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l’audience, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en régler les loyers et charges (étant précisé qu’il va quitter ce logement sous peu, pour un nouveau logement).
Les époux expriment leur accord sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Clio à l’épouse et sur l’attribution de la jouissance du véhicule Ford Kuga à l’époux.
L’épouse sollicite, concernant les enfants :
- que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit attribué,
- que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel,
- l’octroi au père d’un simple droit de visite s’exerçant en point rencontre deux samedis par mois de 14 H à 16 H sans possibilité de sortie, et à titre subsidiaire, un week end sur deux les samedis et dimanche sans hébergement de 14 H 30 à 18 H30, tant en période scolaire que durant les vacances,
- la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 € par enfant et par mois, soit 400 € par mois, sans partage des frais des enfants.
L’époux sollicite, concernant les enfants :
- que l’exercice de l’autorité parentale soit attribué conjointement aux deux époux,
- que la résidence des enfants soit fixée en alternance aux domicile des deux parents, les enfants étant chez le père : les semaines paires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes et du samedi 14 H 30 au dimanche 19 H 30, et les semaines impaires du mardi sortie des classes au au vendredi rentrée des classes,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à contribution alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, que les frais scolaires des enfants, extra scolaires décidés d’un commun accord, médicaux restant à charge soient partagés par moitié entre les parents, outre partage par moitié entre les parents des prestations familiales et de l’AEEH perçue pour [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément.
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler les charges du logement et le loyer.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Attribuons la jouissance du véhicule Ford Kuga à l’époux et la jouissance du véhiculeRenault Clio à l’épouse.
Déboutons l’épouse de sa demande tendant à ce que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié sur les enfants.
Constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
Fixons la résidence des enfants mineurs au domicile maternel.
Déboutons le père de sa demande tendant à la fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents.
Disons que le père bénéficiera sur les enfants mineurs d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Au cours des périodes scolaires:
- les fins de semaine des semaines paires, du samedi 14 H 30 au dimanche 19 H 30,
- les milieux de semaine des semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi mardin reprise des classes,
Durant les vacances scolaires:
- durant la moitié des petites vacances, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- durant la moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les fêtes de Noël seront systématiquement attribuées au parent bénéficiant de la première moitié desdites vacances,
- durant les vacances d’été, qui seront partagées en quatre périodes de deux semaines : les première et troisième périodes les années paires, et les deuxième et quatrième périodes les années impaires.
Disons que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence des enfants ou à l’école selon le cas.
Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties.
Disons que lorsqu’un jour férié ou un “pont” précédera ou suivra une fin de semaine d’exercice du droit de visite, ce jour férié ou ce “pont” sera englobé dans l’exercice de ce droit de visite.
Disons que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés.
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] et [E] [H] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] que le père Monsieur [Y] [H] devra verser à la mère Madame [P] [H] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 125 € par enfant et par mois, soit au total à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que les frais des enfants seront à la charge de la mère.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la demande en justice, soit à compter du 29 février 2024.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 02 juillet 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame MOINARD Faisant fonction de Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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