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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Versailles, 30 avr. 2024, RG 21/03576


Vérifier : TJ Versailles, 30 avr. 2024, RG 21/03576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2024
Numéro
21/03576
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
6633dea7c0d3e3fe99d1992b

Texte de la décision

16,602 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024

N° RG 21/03576 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB7O

DEMANDEUR :

Madame [S] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Représenté par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Virginie JANSSEN, Me Gabriel RIMOUX, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E], Monsieur [U]
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [E] et M. [C] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], après signature d’un contrat de mariage le 7 février 2005 devant Me [B], notaire à [Localité 12].

De cette union sont issus :
-[N] né le [Date naissance 1] 2010,
-[X] né le [Date naissance 8] 2016.

Par acte du 11 juin 2021, [S] [E] a assigné [C] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2021 renvoyée au 7 février 2022 au tribunal judiciaire de Versailles.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées chacune d'un conseil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a, entre autres:
- Constaté que les époux résident séparément :
- Attribué à [S] [E] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de madame,
- Dit que [C] [U] devra verser à [S] [E], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros,
Concernant les enfants,
- Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
- Rejetté la demande de résidence des enfants en alternance,
- Fixé la résidence des enfants chez [S] [E],
DIT que [C] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu' 18 heures,
en outre, à compter du 1er septembre 2022 : le jeudi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes pour les deux enfants,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- pour la fete des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour [C] [U] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,
- Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation à 200 euros par enfant et par mois, due par le père à la mère, et au besoin l'y condamnons, à compter du 11 juin 2021,
- Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 11 juin 2021.

Le 11 juillet 2022, l’épouse a communiqué des conclusions d’incident et l’époux y a répondu par conclusions concordantes du 12 juillet 2022.

Ils ont demandé à voir entériner leur accord suivant:
- suppression du versement du devoir de secours au profit de l’épouse et modification des droits de monsieur :
o tous les samedis des le matin et jusqu’au dimanche matin ;
o tous les jeudis de la sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentree des classes ;
o deux mercredis apres-midi par mois, les enfants étant alors ensemble ou pas, a défaut d’accord, les mercredis des semaines paires.

Par ordonnance d’incident rendue le 23 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
- supprimé le devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à compter de la présente ordonnance,
- ajouté aux droits d’accueil du père concernant les deux enfants du couple prévus dans l’ordonnance du 10 mars 2022, à compter de la présente ordonnance, à défaut de meilleur accord:
o tous les samedis dès le matin et jusqu’au dimanche matin ;
o tous les jeudis de la sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentrée des classes ;
o deux mercredis après-midi par mois, les enfants étant alors ensemble ou pas, a défaut d’accord, les mercredis des semaines paires,
- rappelé que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
- précisé que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- réservé les dépens de l’instance.

Le 5 septembre 2023, Mme [S] [E] a conclu au fond.

Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, M. [C] [U] n’a déposé aucunes conclusions au fond, malgré injonction de conclure du juge de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 après avoir été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.

Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;

Vu l’ordonnance d’incident rendu par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES le 23 mars 2023 ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 juin 2021 ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [S] [E], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11],

et de

M. [C], [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 10], après signature d’un contrat de mariage le 7 février 2005 devant Me [B], notaire à [Localité 12]. ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce au 23 janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [S] [E] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse ;

CONCERNANT LES ENFANTS

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence des enfants chez [S] [E],

DIT que [C] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- tous les samedis dès le matin et jusqu’au dimanche matin ;
- tous les jeudis de la sortie des classes jusqu’au vendredi matin rentrée des classes ;
- deux mercredis après-midi par mois, les enfants étant alors ensemble ou pas, a défaut d’accord, les mercredis des semaines paires,

*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un passage de bras le samedi entre 12h et 15h ;

pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question de 11h à 18h chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,

à charge pour [C] [U] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère,

RAPPELLE que la première fin semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures, et, si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,

DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,

RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,

MAINTIENT la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation à 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros au total par mois, due par le père à la mère, et au besoin l'y condamnons ;

CONDAMNE M. [C] [U] au paiement de ladite contribution ;

DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mars 2022 selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ([N] et [X]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [E] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;

CONDAMNE Mme [S] [E] à supporter la charge des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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