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Cass., 2 mai 2024, n° 23-18.278


Vérifier : Cass., 2 mai 2024, n° 23-18.278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23-18.278
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66347dc4789e5f0008d7cb34

Texte de la décision

2,184 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 23-18.278
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [S] et autres
Requête n° : 6/24
Ordonnance n° : 90449 du 2 mai 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [F] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [T] [S], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

l'association ATIAM, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [G], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [Z] épouse [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 janvier 2024 par laquelle M. [F] [S], Mme [T] [S], l'association ATIAM, M. [O] [G], M. [P] [G], Mme [J] [G] et Mme [U] [G] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 juillet 2023 par Mme [D] [Z] épouse [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.278 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière susbtantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 2 mai 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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