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CA Douai, 1 mai 2024, RG 24/00889


Vérifier : CA Douai, 1 mai 2024, RG 24/00889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/05/2024
Numéro
24/00889
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66347eb0789e5f0008d7ccb6

Texte de la décision

8,470 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUU

N° de Minute : 870

Ordonnance du mercredi 01 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [B]

né le 13 Juin 1990 à [Localité 3] (MAROC) (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 01 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 avril 2024, M. [G] [B], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 5 janvier 2023.

Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024, M. [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par requête reçue au greffe le 28 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le même juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 29 avril 2024, rendue à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 avril 2024 à 10 heures 19, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'atteinte au respect de la vie privée et familiale

Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il est constant que la méconnaissance de l'article précité suppose une atteinte disproportionnée au droit qu'il protège, soit, en l'occurrence, une atteinte sans rapport avec l'objectif poursuivi par la rétention administrative.

En l'espèce, M. [B] invoque une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, au motif que ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivent en France et qu'il a débuté une relation de couple qui s'accompagne d'un projet de mariage.

Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la rétention de M. [B] ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour y ajoutant qu'aucune pièce produite ne permet de se convaincre de liens entretenus par l'intéressé avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs dont la résidence en France n'est au demeurant pas démontrée, de même qu'il n'est pas justifié de sa récente vie de couple ni non plus d'un projet de mariage, outre que l'intéressé peut rencontrer ses proches et membres de sa famille en rétention.

Sur le défaut de diligence de l'administration

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [B] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.

Il apparaît toutefois que l'autorité administrative a sollicité une demande de routage vers le Maroc dès le 26 avril 2024, de sorte qu'elle a fait diligence au sens du texte précité.

Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Pauline LEGROS, greffière

Samuel VITSE,

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 01 mai 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Zélie HENRIOT

Le greffier

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 870 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le mercredi 01 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le mercredi 01 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 01 mai 2024

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUU

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