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CA Metz, 2 mai 2024, RG 21/01899


Vérifier : CA Metz, 2 mai 2024, RG 21/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
21/01899
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
66347ebd789e5f0008d7cd9c

Texte de la décision

2,487 caractères

Ordonnance n°24/00143

du 02 mai 2024

N° RG 21/01899 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FRVG

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 29 juin 2021

n°F19/01024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Deux mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SARL LARAH CREATEUR prise en son établissement de [Localité 5] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 21/01899 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRVG ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 28 février 2022;

Vu l'avis adressé aux parties le 02 avril 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu le courrier adressé par le conseil de l'intimée le 4 avril 2024 et concluant à la péremption de l'instance ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance ;

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente

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