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CA Nîmes, 2 mai 2024, RG 21/01769


Vérifier : CA Nîmes, 2 mai 2024, RG 21/01769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
21/01769
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66347ec5789e5f0008d7ce4a

Texte de la décision

7,886 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCG

EM/EB

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]

27 janvier 2021

RG :21/00139

[R]

C/

[8]

Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :

- Mme [R]

- Me PORTES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 27 Janvier 2021, N°21/00139

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [R] divorcée [N]

née le 20 Mars 1968 à [Localité 6] ([Localité 1])

[Adresse 5]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 21 mai 2014, Mme [K] [R] a déclaré à la [9] ([7]) du Gard être séparée de M. [N] depuis le 20 mai 2014.

Le 10 juillet 2015, Mme [R] a répondu à un contrôle de situation qu'elle était séparée de fait depuis le 20 mai 2014 et était divorcée depuis le 12 février 2015.

Le 08 février 2016, un contrôle domiciliaire a été diligenté par la [8] qui a conclu à une situation de concubinage entre Mme [R] et M. [N].

Par courrier du 14 décembre 2016, la [8] après avoir pris en compte cette situation, a informé Mme [R] que cette régularisation a généré un indu d'un montant de 29886,78 euros se décomposant de la façon suivant :

- Revenu de Solidarité Active de décembre 2014 à septembre 2016 : 9 661,30 euros,

- Complément Familial de janvier 2015 à septembre 2016 : 4 294,98 euros,

- Allocation Personnalisée au Logement de janvier 2015 à novembre 2016 : 9 738,48 euros,

- Allocation Familiales Ressources de juillet 2015 à novembre 2016 : 4 048,53 euros,

- Allocation de Rentrée Scolaire d'août 2015 et août 2016 : 2 323,53 euros.

Par lettre recommandée du 02 février 2017 réceptionnée le 7 février 2017, Mme [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]) de la [8].

Par courrier du 28 mars 2017, la [8] a informé Mme [R] que la [12] n'était pas compétente pour étudier sa contestation.

Par lettre du 18 mai 2017, le président du [11] a confirmé la récupération d'un trop-perçu de 9 661,30 euros au titre du revenu de solidarité active.

Par lettre recommandée du 22 mai 2017, Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Nîmes pour solliciter l'annulation de cette décision, lequel, par jugement du 10 juillet 2018, a rejeté sa requête.

Par lettre recommandée du 23 mai 2017, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard en contestation de la notification d'incompétence de la [12] prise par les services administratifs de la [8].

Le 28 août 2019, la [8] a demandé au pôle social du tribunal de grande instance de surseoir à statuer afin que la [12] statue sur le recours administratif préalable dont la séance était prévue le 13 septembre 2019.

Par jugement rendu le 23 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a :

- annulé la notification d'incompétence de la Commission de Recours Amiable prise par les services administratifs de la [10] le 28 mars 2017,

- débouté Mme [K] [R] épouse [N] de sa demande d'annulation de la notification d'indu du 14 décembre 2016,

- dit que la Commission de Recours Amiable de la [10] est incompétente pour statuer sur l'indu inhérent à l'allocation personnalisée au logement,

- déclaré irrecevable la contestation de Mme [K] [R] épouse [N] portant sur le revenu de solidarité active comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,

- constaté l'absence de contestation de fond sur les autres demandes,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- condamné Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.

Le 09 janvier 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2020, Mme [R] a saisi à nouveau le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [12] de la [8].

Par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré le recours irrecevable et a condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 22 avril 2021, Mme [K] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 avril 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.

Mme [K] [R], comparante à cette audience, indique se désister de son appel et s'opposer à la demande formée par la [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que sa situation financière et familiale est précaire et qu'elle a réglé l'indu dont elle restait redevable auprès de la caisse.

La [8], représentée à l'audience, indique ne pas s'opposer au désistement et sollicite la condamnation de Mme [K] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile, que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement.

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [K] [R] et accepté par la [8] est parfait.

Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Au regard des frais que la [8] a dû engager pour assurer sa défense, des conclusions qu'elle a dû établir avant le désistement d'appel intervenu, il convient de condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Constate le désistement d'appel parfait de Mme [K] [R] dans le dossier portant le numéro de RG 21/01769,

Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Dit que le désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [K] [R] à payer à la [10] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [K] [R] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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