TJ Bordeaux, 3 mai 2024, RG 22/04298
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Texte de la décision
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/04298
N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[V] [K], [L] [K]
C/
LA MAF, S.A.R.L. TCB (BOIS & CO), S.A. SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le 30 Avril 1973 à [Localité 10] (CORREZE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [L] [K]
née le 01 Juillet 1972 à [Localité 9] (CHARENTES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
MAF en qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE [G] [P]-[B][Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. TCB (BOIS & CO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL TCB (BOIS & CO)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) es qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE [G] [P]-[B] [Z], de la SARL TCB (BOIS & CO) et de son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de Monsieur [V] [K] et Madame [L] [K], suivant acte des 8 et 9 juin 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- juger que la responsabilité décennale de la société TCB et de la SARL ATELIER ARCHITECTURE [G] [P]-[B] [Z] est engagée pour les désordres affectant leur immeuble,
- juger que la garantie de la SMABTP est acquise à la société TCB,
- juger que la garantie de la MAF est acquise,
- condamner in solidum la société TCB, la SAMBTP et la MAF à leur verser la somme de 42.400,22 euros en réparation de leur préjudice,
- condamner in solidum la société TCB, la SAMBTP et la MAF à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions au fond notifiées par la SARL TCB et son assureur la SMABTP par voie électronique le 28 février 2023 aux fins de voir condamner les époux [K] à payer à la société TCB la somme de 1.726 euros au titre du solde des travaux ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SARL TCB et son assureur la SMABTP par voie électronique le 28 février 2023 aux fins de voir :
- juger irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [K] sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement à l’encontre de la société TCB et de son assureur la SMABTP comme se heurtant à la forclusion
- condamner Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’incident ;
N° RG 22/04298 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4O
Vu les conclusions d’incident notifiées par les époux [K] par voie électronique le 3 mars 2023 et encore le 22 septembre 2023 aux fins de voir :
- débouter la SMABTP et la société TCB de leurs demandes concernant la forclusion de l’action fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil
- juger irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société TCB à leur encontre au titre du solde du marché
- condamner la société TCB aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 par lesquelles la SARL TCB et son assureur la SMABTP maintiennent la fin de non recevoir précédemment soulevée à l’encontre des demandes formées par Monsieur et Madame [K] et s’en remettent quant à la prescription de la demande en paiement du solde des travaux.
Vu l’audience d’incident du 8 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1- La SARL TCB et son assureur la SMABTP se prévalent de la forclusion de l’action des époux [K] au titre des désordres affectant les menuiseries fondée sur la garantie de bon fonctionnement, d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage comme prévu par l’article 1792-3 du code civil.
Les époux [K] n’agissent pas à l’encontre de la SARL TCB et son assureur sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, mais sur celui de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, le moyen tiré de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement est inopérant, l’appréciation du bien-fondé de la demande relevant du juge du fond.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
2- Les époux [K] soutiennent que l’action de la société TCB en paiement du solde des travaux est prescrite.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
La société TCB se prévaut d’un solde impayé de 1.726 euros.
Les travaux ayant été réceptionnés le 4 décembre 2009, l’action en paiement formée pour la première fois le 28 février 2023, plus de deux ans après, est prescrite.
La demande sera déclarée irrecevable.
Succombant, la SARL TCB et la SMABTP seront condamnées aux dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL TCB et la SMABTP à l’encontre des demandes formées par Monsieur [V] [K] et Madame [L] [K] ;
DISONS la demande de condamnation des époux [K] à payer à la société TCB le solde des travaux irrecevable pour cause de prescription de l’action ;
PROPOSONS aux parties le calendrier de procédure suivant :
Orientation : 02/08/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 11/10/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 31/01/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle,
Orientation : 16/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle,
OC : 05/09/2025
Plaidoirie : 14/10/2025 à 9h30 (juge unique)
CONDAMNONS la SARL TCB et la SMABTP aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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