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TJ Marseille, 29 avr. 2024, RG 24/00317


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Date
29/04/2024
Numéro
24/00317
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66352a4ae4b5292aaa6629bf

Texte de la décision

5,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 29 Avril 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00317 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NGU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 7] SIS [Adresse 6] ET [Adresse 3] [Localité 2],
représenté par son syndic en exercice, la Sas MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. VALERIE,
ayant pour mandataire, la Société ERA SELECTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8], a fait citer la SCI VALERIE, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

-5 922,98 € € au titre de ses charges de copropriété impayées outre les provisions sur charges de l’exercice prévisionnel 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,
-1 500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 009 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.

La SCI VALERIE, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 7 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer du 31 octobre 2023 et une mise en demeure du 6 décembre 2023 restées infructueuses et des décomptes établissant que la dette de charges de copropriété la SCI VALERIE s’élève à ce jour à 4 761,55 €, avec les provisions de l’exercice 2024 dues en application des dispositions susvisées ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 009 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SCI VALERIE supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons la SCI VALERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 4 761,55 € au titre de ses charges de copropriété impayées avec les provisions de l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 octobre 2023 ;

Condamnons la SCI VALERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 009 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons la SCI VALERIE aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 31 octobre 2023 ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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