TJ Marseille, 8 avr. 2024, RG 22/02131
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02131 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LJP
Date du Recours : 29 juillet 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 05/04/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 28/02/2022 SUITE A L'AT DU 02/08/2020 (ABSENTE A LA CONVOCATION DU SERVICE MEDICAL) DECISION INITIALE DU 18/02/2022bN° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88G
N°minute : 24/01834
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 2022 par [B] [U] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 04 avril 2022 de sa contestation de la guérison des lésions consécutives à l’accident de travail dont elle a été victime le 02 août 2020 fixée à la date du 28 février 2022 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024.
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel de son conseil du 05 mars 2024, [B] [U], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de [B] [U] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Les dépens sont laissés à la charge de [B] [U] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À MARSEILLE, le 08 Avril 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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