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TJ Marseille, 29 avr. 2024, RG 24/00273


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Date
29/04/2024
Numéro
24/00273
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66352a86e4b5292aaa662a9a

Texte de la décision

6,925 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU :29 Avril 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00273 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M6B

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ROUVIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Stéphanie ABOULKER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3]

non comparante

S.A.S. NOVELIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE:

La société CHN Immobilier aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SCI Rouvière, a donné en location à la société Van à compter du 27 novembre 2014 un local à usage commercial situé [Adresse 2].

Par acte de cession du 2 septembre 2020, la société Van a cédé son fonds de commerce (restauration), dont le droit au bail, à Mme [V] [D], agissant en qualité d’associé fondateur de la société Novelie.

Par exploits de commissaire de justice des 19 février et 5 mars 2024, la SCI Rouvière a fait assigner Mme [V] [D] et la société Novelie afin d’obtenir :

-le paiement d’une somme de 37 903,32 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 8 janvier 2024 outre les frais et 3 790,33 € à titre de majoration contractuelle (10%) ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
-l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base journalière d’un 1% du loyer à compter du 13 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la capitalisation des intérêts échus ;
- le paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 25 mars 2024, la SCI Rouvière, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

Mme [V] [D] et la société Novelis, citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

SUR CE

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial initial du 27 novembre 2014, de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 2 septembre 2020, de commandements de payer infructueux du 30 octobre 2023, de factures et d’un décompte que Mme [V] [D] ne s’acquitte plus des loyers et charges de la location et qu’elle reste devoir à ce titre 37 903,32 € au 8 janvier 2024 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative non contestable en application de l’article 835 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Novelie ne sera pas, en revanche, tenue de s’acquitter de cette provision en l’absence d’engagement de sa part en qualité de locataire, seule Mme [V] [D] étant intervenue à l’acte de cession du fonds de commerce du 2 septembre 2020 ;

Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [D] et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Attendu qu’il convient de fixer une indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer soit la somme de 2 105,74 € due par Mme [V] [D] jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la majoration contractuelle de 10 % qui s’apparente à une clause pénale dont l’appréciation relève du seul juge du fond ;

Attendu que la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Attendu qu’il convient de condamner Mme [V] [D] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] conclu par les parties ;

Ordonnons l’expulsion de Mme [V] [D] et celle de tous occupants des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Autorisons la SCI Rouvière, en cas d’expulsion à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons Mme [V] [D] à payer à la SCI Rouvière 37 903,32 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [V] [D] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Rouvière une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 105,74 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;

Condamnons Mme [V] [D] à payer à la SCI Rouvière la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée en application de l’article
1343-2 du code civil ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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