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TJ Paris, 24 avr. 2024, RG 21/13246


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Date
24/04/2024
Numéro
21/13246
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
66352b7ae4b5292aaa662fe4

Texte de la décision

2,757 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

2ème chambre civile

N° RG 21/13246 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNKA

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0841

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CASAMIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Elodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 et par Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant,


NOUS, Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,

Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

Vu l’exploit d'huissier du 26 octobre 2021 par lequel Madame [X] [N] a fait assigner la société CASAMIA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir ordonner la nullité de la vente conclue le 28 octobre 2016 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] ,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2023,

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024 par la société CASAMIA, demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d’un nouveau calendrier de procédure,

Vu les observations signifiées par voie électronique le 25 mars 2024 par le conseil de Madame [Y], faisant part de son accord sur cette demande,

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

MOTIFS

La société CASAMIA sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’être représentée dans la procédure et de faire valoir contradictoirement ses observations, expliquant avoir pris connaissance pour la première fois des demandes de Madame [N] le 21 février 2023.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… »

Il y a donc lieu, avant l'ouverture des débats, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2023 et de fixer un calendrier de procédure permettant aux parties d’être en l’état.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine RUMEAU, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :

Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2023,

Renvoyons l'affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 13h30 pour :

- Conclusions en défense avant le 24 juin 2024,
- Conclusions en réplique en demande avant le 2 septembre 2024.

Faite et rendue à PARIS, le 24 Avril 2024

LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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