TJ Paris, 3 mai 2024, RG 23/08081
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 23/08081
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CFR
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
14 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 mai 2024
DEMANDERESSES
S.N.C. LE MAITRE SEGUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. GAMMA 4
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R041
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DP.R NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ DUMEZ ÎLE -DE-FRANCE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°482 781 983
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société Dumez Ile de France
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
S.A.S. CALQ
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CALQ
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée opubliquement par mise à dispsoition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minuté de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 aux termes de laquelle le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SNC LE MAITRE SEGUR confiée à M. [I];
Vu l’ordonnance du 13 septembre 2023 aux termes de laquelle le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a rendu communes et opposables les opérations d’expertise notamment à la SMA en qualité d’assureur de la société DP.r et étendu la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres mais rejeté la demande d’intervention volontaire de la société Gamma 4 et de sa demande de lui voir rendre opposables les opérations d’expertise;
Vu l’assignation délivrée le 14 juin 2023 par la SNC LE MAITRE SEGUR et la société GAMMA 4 l’encontre des parties suivantes:
la société DP.r anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCEla SMA en qualité d’assureur RC et RCD de la société DUMEZ IDFla société CALQla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CALQ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023 par la SNC LE MAITRE SEGUR et la société GAMMA 4 aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [I] et de voir réserver les dépens;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024 par la société DP.r aux fins de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [I] et de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu'elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d'avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Dans la mesure où les opérations d'expertise, dont les conclusions sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire, sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire confiée à M. [I] et ordonnée par ordonnance de référé du 27 juin 2022 étendue par ordonnance du 13 septembre 2023.
La SNC LE MAITRE SEGUR et la société GAMMA 4, dans l’intérêt duquel le sursis à statuer est principalement ordonné, conserveront la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe;
ORDONNONS le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [I] ordonnée par décision du 27 juin 2022 et du 13 septembre 2023;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 14h15 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours et recueillir notamment toutes informations sur la date prévisible de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNONS la SNC LE MAITRE SEGUR et la société GAMMA 4 aux dépens du présent incident;
Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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