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TJ Paris, 3 mai 2024, RG 22/02466


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Date
03/05/2024
Numéro
22/02466
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
66352bb2e4b5292aaa66359b

Texte de la décision

33,835 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BRACQUEMONT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LOIR et Me DUBOIS

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/02466
N° Portalis 352J-W-B7G-CWD7X

N° MINUTE :

Assignation du :
11 février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024
DEMANDEURS

Monsieur [H] [G]
Monsieur [O] [T]
Madame [W] [C] épouse [T]
Monsieur [B] [X] nom d’usage [F]
Monsieur [Z] [A]
Madame [V] [P] épouse [A]
Madame [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8] FRANCE

représentés par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. GUILBAUD & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

M. [H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M. [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] (ci-après les demandeurs) sont copropriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8].

Par exploit d'huissier délivré les 11 et 16 février 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après la SADA) aux fins d'indemnisation des préjudices causés du fait des désordres subis par l'immeuble.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de solliciter la condamnation de son assureur à lui verser une provision au titre des travaux de reprise.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] ont également saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à obtenir, à titre provisionnel, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SADA à leur verser des indemnités au titre de leur trouble de jouissance du fait des désordres subis par l'immeuble.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
« Débouter la Société SADA de sa demande tendant à obtenir que les demandes du Syndicat des Copropriétaires soient jugées irrecevables,
Condamner la Compagnie SADA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les sommes provisionnelles de :
- 1.390.487,45 € TTC au titre d'indemnisation du coût des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date des devis et le jour de l'ordonnance à intervenir,
- 292.169,68 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le Juge de la Mise en État estimait ne pas devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie SADA motif pris d'une incertitude sur l'étendue des garanties contractuelles,

Condamner la Compagnie SADA à communiquer l'intercalaire « L143D du Cabinet ASSURCOPRO » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
Débouter la Compagnie SADA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Débouter Monsieur [H] [G], Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] épouse [T], Madame [L] [K], Monsieur [Z] [A] et Madame [V] [P] épouse [A] et Monsieur [B] [X] - [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5],
Subsidiairement, condamner la Compagnie SADA à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des Consorts [G], [T], [K], [A] et [X]-[F], tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de l'article 700 du CPC qu'au titre des dépens,
Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de l'incident,
En conséquence,
Condamner tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
Condamner la Compagnie SADA aux dépens de l'incident ».

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, les demandeurs sollicitent, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, L124-3 du code des assurances et L132-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
« Dire Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [K], Monsieur et Madame [A], et Monsieur [X] dit [F] recevables et bien fondés en leur action;
Y faisant droit
Condamner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA) à communiquer sous astreinte journalière d'un montant de 1.000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières de sa police d'assurance et les intercalaires applicables ;
Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA), à payer à titre provisionnel à :
- Monsieur [G] la somme de 128.340 euros au titre de son trouble de jouissance ;
-Monsieur et Madame [T] la somme de 169.260 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
-Madame [L] [K] la somme de 147.312 euros au titre de son trouble de jouissance ;
-Monsieur et Madame [A] la somme de 151.776 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
-Monsieur [B] [X] dit [F] la somme de 113.832 euros au titre de son trouble de jouissance ;
Débouter la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA) de toutes ses fins demandes et prétentions ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA), à payer à Monsieur et Madame [A], Monsieur [G], Madame [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (SADA), au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la SADA sollicite, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1353 et 1103 du code civil et L112-6 du code des assurances, de :
« Donner acte à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA qu'elle ne conteste pas que les dispositions particulières, l'intercalaire et les conditions générales du contrat souscrit par le Syndicat auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA sont désormais communiquées,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes de communication de pièces contractuelle sous astreinte.
Sur la demande de provision du Syndicat des copropriétaires,
Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par la police pour engager la garantie seraient réunies,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le quantum des demandes du Syndicat des copropriétaires,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes formulées par le Syndicat à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA faisant obstacle à l'allocation d'une provision,
Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de provision.
Sur les demandes de provision de Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] et la demande en garantie formulée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
Juger que nul ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par la police pour engager la garantie seraient réunies,
Juger que les conditions requises par la police pour engager la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA ne sont pas réunies,
Juger que les dommages allégués sont exclus de la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
Juger que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA est recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie contractuellement prévues,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe, le mode de calcul et le quantum des demandes formulées par Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA faisant obstacle à l'allocation d'une provision,
Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le quantum des demandes du fait des plafonds de garantie opposables aux tiers,
Débouter purement et simplement Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] de leurs demandes de provision notamment à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA,
Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre subsidiaire,
Faire application des plafonds de garantie opposables au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F],
Faire application du plafond de garantie de 139.680 € opposable au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F],
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] de leurs demandes,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] de leurs demandes à l'encontre de la concluante au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamner tout succombant à régler à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été plaidé lors de l'audience du 27 mars 2024 et mis en délibéré au 03 mai 2024.

MOTIFS

Sur les demandes de « donner acte » et de « juger »

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

En l'espèce, le dispositif des conclusions de la SADA comporte plusieurs demandes qui ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'elle formule et ne constituent donc pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes ainsi formulées au dispositif :

« Donner acte à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA qu'elle ne conteste pas que les dispositions particulières, l'intercalaire et les conditions générales du contrat souscrit par le Syndicat auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA sont désormais communiquées »

« Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par la police pour engager la garantie seraient réunies, »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le quantum des demandes du Syndicat des copropriétaires »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur les demandes formulées par le Syndicat à l'encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA faisant obstacle à l'allocation d'une provision »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA »

« Juger que nul ne rapporte pas la preuve que les conditions requises par la police pour engager la garantie seraient réunies »

« Juger que les conditions requises par la police pour engager la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA ne sont pas réunies »

« Juger que les dommages allégués sont exclus de la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe, le mode de calcul et le quantum des demandes formulées par Monsieur [G], Monsieur et Madame [T], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [A], Madame [L] [K], Monsieur et Madame [T] et Monsieur [X] dit [F] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires et de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA faisant obstacle à l'allocation d'une provision »

« Juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le quantum des demandes du fait des plafonds de garantie opposables aux tiers »

Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la SADA soit déboutée de l'irrecevabilité soulevée

La SADA explique qu'aux termes de ses premières conclusions, elle avait soulevé la prescription biennale des demandes du syndicat des copropriétaires mais que dans la mesure où ce dernier a justifié l'avoir interrompue, elle ne soulève plus l'irrecevabilité de son action.

La demande du syndicat des copropriétaires est par conséquent devenue sans objet.

Sur la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur, la SADA

En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, jusqu'à son dessaisissement, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le syndicat des copropriétaires explique que des fissures sont apparues, en mai 2016, dans les caves ainsi que dans les logements des troisième et cinquième étages de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8], faisant l'angle entre la [Adresse 9] et le [Adresse 6], indiquant qu'un premier arrêté de péril a été pris le 22 juin 2016 puis un deuxième le 28 juillet 2016 et enfin un troisième le 12 août 2016, l'apparition de nouveaux désordres ayant été constatée.
Il précise que des injections de résine ainsi qu'une purge des façades, dont des éléments menaçaient de tomber, ont été réalisés ainsi qu'un étayage des locaux commerciaux, appartements et caves afin d'éviter tout risque d'affaissement ou de soulèvement des voûtes lors des injections.

Il indique avoir, compte tenu de l'urgence, été autorisé à assigner en référé d'heure à heure afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, M. [I], désigné à cet effet par ordonnance en date du 15 septembre 2016, lequel a déposé son rapport le 30 mars 2020.

Au soutien de sa demande de provision, il fait valoir qu'il a souscrit le 13 mars 2012, auprès de la SADA, un contrat d'assurances multirisques couvrant notamment les conséquences des sinistres affectant l'immeuble assuré et que l'expert a donné son avis sur les désordres et estimé le coût des travaux de reprise à hauteur de 1 390 487, 45 euros TTC, outre les frais et coûts des travaux avancés à hauteur de 292 169, 68 euros TTC.
Il considère ainsi être bien fondé à demander la condamnation de son assureur à lui payer ces sommes à titre de provision, indiquant en effet se réserver la possibilité de demander ultérieurement des sommes complémentaires afin de tenir compte des dépenses réelles de travaux.

Il considère, contrairement à ce que soutient son assureur, que sa demande ne souffre aucune des contestations sérieuses dont il entend se prévaloir.

S'agissant ainsi du contenu de la police, il indique verser aux débats tous les documents attestant du contenu du contrat dont il se prévaut.

Concernant le quantum de ses demandes, il explique que l'expert ne se contredit nullement s'agissant du chiffrage qu'il retient puisqu'il n'évoque que les travaux portant sur la façade de la [Adresse 9] et de son retour sur le [Adresse 6] et que l'actualisation sollicitée s'impose puisque les travaux ont coûté plus cher que ce qui était initialement prévu.
Il rejette de la même façon toute contestation portant sur les intérêts sollicités, considérant que sa créance étant démontrée, il n'existe aucune raison pour que la SADA s'enrichisse à ses dépens.

La SADA s'oppose en effet à la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires en indiquant qu'il existe des contestations sérieuses tenant tout d'abord à la garantie offerte.
Elle soutient en effet que les conditions de garantie ne sont pas réunies puisque la police exige que les dommages et événements aient un caractère accidentel alors qu'en l'espèce tel n'est pas le cas puisque l'expert a relevé la vétusté des collecteurs et réseaux d'évacuation et indiqué que les anomalies et défectuosités constatées sur les réseaux constituent des sources d'infiltrations d'eau anciennes, importantes et permanentes.

Elle considère ensuite que la police prévoit des causes d'exclusion tenant à la vétusté ou à un défaut permanent d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré.

Elle fait ensuite valoir des contestations sérieuses tenant au quantum des demandes formulées en considérant que l'expert, qui a indiqué que la façade sur le [Adresse 6] n'avait pas été affectée, ne pouvait donc pas prendre en compte les travaux de ravalement de la façade donnant sur ce boulevard.
Elle conteste également le taux de TVA de 20% retenu par le syndicat des copropriétaires alors qu'il ne devrait être que de 10% ainsi que l'actualisation sollicitée en fonction de l'indice BT 01 entre les devis et le jour de l'ordonnance à intervenir, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires indique que les travaux de reprise ont été réceptionnés le 19 janvier 2022. Elle considère donc que rien ne justifie que soit appliquée une actualisation pour des travaux déjà réalisés.
Enfin, s'agissant des intérêts sollicités, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a engagé aucune action à son encontre à la suite du dépôt du rapport d'expertise, si bien qu'il ne saurait solliciter des intérêts à compter de cette date.

En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions des parties que le syndicat des copropriétaires considère que le contrat souscrit trouve pleinement à s'appliquer alors que la SADA conteste au contraire la mobilisation des garanties souscrites, en faisant valoir l'absence de désordre de nature accidentelle, seuls événements garantis, ainsi que la vétusté des canalisations de l'immeuble et les défectuosités constatées sur les réseaux, constitutifs selon elle des infiltrations dénoncées, alors que la police prévoit justement des clauses d'exclusion tenant à la vétusté et au défaut d'entretien.
Or, il est nécessaire, pour fonder une condamnation à l'encontre de l'assureur, de se prononcer sur la mobilisation éventuelle des polices souscrites, ce qui implique que soient au préalable appréciés la portée et le contenu du contrat d'assurance ainsi que la nature des désordres allégués, compétence ne relevant pas du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.

L'existence de l'obligation à paiement de la SADA apparaît ainsi contestable et il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision.

Sur la demande de communication de pièces

L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge de l'enjoindre, ce dernier fixant, au besoin à peine d'astreinte, le délai et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de provision, que la SADA soit condamnée « à communiquer l'intercalaire « L143D du Cabinet ASSURCOPRO » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ».

Les demandeurs sollicitent également la condamnation de l'assureur « à communiquer sous astreinte journalière d'un montant de 1.000 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, les conditions particulières de sa police d'assurance et les intercalaires applicables ».

La SADA explique toutefois la pièce n°2 communiquée dans le cadre de la présente instance est précisément constituée des dispositions particulières de la police d'assurance et d'un « intercalaire assurcopro », dont elle ne conteste plus qu'il soit applicable.

Ainsi, dans la mesure où la SADA justifie avoir communiquées les pièces sollicitées, la demande du syndicat des copropriétaires et des demandeurs est devenue sans objet.

Sur la demande de provision formulée par les demandeurs à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur

Les demandeurs expliquent que les désordres subis sont dus à une fuite sur le réseau d'évacuation commun de l'immeuble ainsi qu'à la faiblesse de ses fondations et qu'ils recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en jeu de ce régime de responsabilité impliquant uniquement de démontrer qu'une partie commune est à l'origine des désordres subis et le syndicat des copropriétaires ne pouvant, en l'espèce, se prévaloir d'aucune cause d'exonération de responsabilité.
Ils considèrent par conséquent être bien fondés à solliciter sa condamnation provisionnelle au paiement des indemnités dues en réparation de leur préjudice de jouissance.

S'agissant de l'assureur, ils indiquent qu'il assure l'immeuble au titre de sa responsabilité civile et qu'ils disposent à son encontre de l'action directe, prévue par l'article L.124-3 du code des assurances.
Ils soutiennent que la SADA ne peut invoquer aucune contestation sérieuse tenant à l'absence de responsabilité de son assuré, au vu du fondement juridique sur lequel ils recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, s'agissant en effet d'une responsabilité objective et sans faute.

S'agissant de la mobilisation de sa garantie, ils soutiennent qu'il ressort de la lecture combinée des dispositions relatives à l'objet de la police et aux dommages et événements garantis ainsi que des conditions générales du contrat qu'il couvre bien les fuites d'eau consécutives à une rupture de canalisations.
Or, ils font valoir que les investigations réalisées ont révélé des cassures sur les canalisations, de telle sorte que leur caractère accidentel n'est pas contestable.
Ils expliquent au surplus que, dans la procédure engagée contre la ville de [Localité 7], le juge administratif a constaté que les fuites affectant le réseau de la ville étaient de nature accidentelle, de telle sorte qu'il en va de même pour celles affectant le réseau commun de la copropriété, les infiltrations présentant les mêmes caractéristiques quel que soit le réseau sur lequel elles sont apparues.
S'agissant des exclusions de garantie tenant à la vétusté ou au défaut d'entretien, ils considèrent qu'elle n'est ni formelle ni limitée et par conséquent inopposable à l'assuré.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette demande de provision en faisant tout d'abord valoir que les demandeurs formulent leur demande au visa de la nouvelle rédaction de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, non applicable en l'espèce, les faits datant de 2016 et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes.
Or, il relève que l'expert a relevé la décompression du sol, à l'endroit précis où il a constaté d'importantes fuites du réseau d'égout de telle sorte qu'il n'y a ni vice de construction ni défaut d'entretien, l'article 14 précité ne pouvait dès lors recevoir application.
Il indique, au surplus, qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant la faute de la victime ou d'un tiers et qu'en l'espèce les fuites sur le réseau des égouts constituent la cause unique et exclusive des préjudices subis et présentent ainsi les caractéristiques de la force majeure exonératoire de toute responsabilité.
Il considère donc que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.

La SADA conteste la mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, faisant également état de la force majeure invoquée par ce dernier.
En tout état de cause, si la responsabilité de son assuré devait être retenue, elle considère qu'elle ne pourrait qu'être limitée, les demandeurs reconnaissant eux-mêmes que seuls 40% de leur préjudice pourraient lui être imputés, et que par conséquent sa garantie ne pourrait être recherchée que dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires et sous réserve de ce qui est contractuellement prévu par la police.
Elle soutient donc que l'existence de contestations sérieuses de la responsabilité du syndicat des copropriétaires entraîne de facto les mêmes s'agissant de son éventuelle garantie.

Elle conteste en tout état de cause la mobilisation de sa garantie au vu d'une part, des dispositions du contrat exigeant que les fuites proviennent de canalisations situées à l'intérieur des bâtiments assurés alors que l'expert n'a imputé aux fuites du réseau intérieur que 30% des désordres et d'autre part, de l'absence de tout caractère accidentel.
Elle fait également état de l'exclusion de garantie tenant à la vétusté ou au défaut d'entretien, précédemment évoquée, et s'oppose tant au quantum des demandes formulées qu'au principe même de l'existence d'un préjudice de jouissance, les fissures ou la pose d'étrésillons en bois dont se plaignent les demandeurs n'empêchant en effet nullement d'occuper un appartement, mais ne pouvant constituer qu'une simple gêne qui s'évalue en tenant compte d'un pourcentage de la valeur locative du bien et non de sa valeur locative totale, comme le font pourtant les demandeurs.
Il conteste le quantum réclamé en faisant également état des limites de garanties prévues au contrat dont les copropriétaires indiquent qu'elles seraient inopposables sans toutefois argumenter leur position.

Il ressort de la lecture des conclusions des demandeurs et du syndicat des copropriétaires qu'ils s'opposent sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est exact, comme le soutiennent à juste titre les demandeurs, qu'il s'agit-là d'un régime de responsabilité sans faute.
Mais il nécessite néanmoins que soit démontré soit, en cas d'application du texte dans sa version antérieure à 2020, le lien existant entre le dommage et le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, soit, en cas d'application du texte dans sa version postérieure à 2020, que le dommage trouve son origine dans les parties communes, sans possibilité de retenir une quelconque cause exonératoire de responsabilité.
Or, en l'espèce, l'établissement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres, ouvrant droit à indemnisation des demandeurs, est précisément objet d'interprétation différente entre les parties et nécessite que soient analysés l'état et le rôle tant des canalisations communes mises en cause par les demandeurs que de celles du réseau de la ville.

De plus, l'engagement ou non de la responsabilité du syndicat des copropriétaires déterminera la possibilité de mobiliser la garantie de l'assureur si ses conditions d'application sont toutefois réunies, les éléments précédemment exposés pour la demande de provision du syndicat des copropriétaires attestant de l'existence de contestations sérieuses sur ce point.

Il en va de même s'agissant du préjudice de jouissance revendiqué dont l'existence même est contestée par la SADA au moyen de l'analyse factuelle des faits dénoncés.

Il apparaît donc que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, relevant d'un débat au fond exclu de la compétence du juge de la mise en état.

Les demandeurs sont par conséquent déboutés de leur demande de provision.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] et les demandeurs qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'incident et sont déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

La SELARL LBCA, représentée par Maître Laure Bracquemont, avocat, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le syndicat des copropriétaires est débouté de son appel en garantie formulé à l'encontre de la SADA au titre des dépens.

Par ailleurs, l'équité commande en l'espèce, à ce stade de la procédure, de débouter la SADA de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] de sa demande de provision formée à l'encontre de son assureur la SADA ;

DÉBOUTE M.[H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] de leur demande de provision formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] et de la SADA ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que M.[H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] aux dépens de l'incident ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] de son appel en garantie formé à l'encontre de la SADA au titre des dépens ;

AUTORISE la SELARL LBCA, représentée par Maître Laure Bracquemont, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DÉBOUTE la SADA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que M.[H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 10 heures 10 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries, avec :
- conclusions de la SADA avant le 05 juillet 2024 ;
- conclusions récapitulatives en demande avant le 05 octobre 2024 ;
- conclusions en défense avant le 05 décembre 2024.

Faite et rendue à Paris le 03 mai 2024

Le greffier La juge de la mise en état

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