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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/03826


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/03826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/03826
Chambre
JAF Cabinet 8
Type
Autre
Id
66353025e4b5292aaa66a601

Texte de la décision

9,841 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 22/03826 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXB6

DEMANDEUR :

Madame [N] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 10]

Représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Localité 10]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 6 juillet 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [P] et Madame [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1967 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (ALGERIE),

De cette union sont issus six enfants, tous majeurs :

*[S], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 16],
*[J], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16],
*[Y], né le [Date naissance 12] 1969 à [Localité 18],
*[W], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18],
*[U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18],
*[L], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17].

Par acte du 6 juillet 2022, Madame [G] a assigné Monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :

- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires,
- attribué à Madame [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à titre onéreux et à charge pour elle d’en régler les charges afférentes,
- accordé à Monsieur [P] un délai d’un mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision,
- ordonné faute de départ volontaire au terme du délai accordé, l'expulsion de Monsieur [P] avec tous occupants de son chef, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin,
- organisé la résidence des époux comme suit :
Monsieur : adresse de son choix,
Madame : [Adresse 9],
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- débouté Madame [G] de ses demandes au titre du devoir de secours, d’avance sur communauté, de provision ad litem et de désignation d’un notaire,
- débouté Madame [G] de sa demande relative à la gestion des biens indivis,
- dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de l’assignation,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 mars 2023 à 9h30 pour conclusions au fond de la partie demanderesse,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 4 octobre 2023, Madame [N] [G] sollicite de :

- Prononcer le divorce des époux sus nommés :
À titre principal, sur le fondement de la faute, en vertu de l’article 242 du Code civil ;
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code Civil, si par extraordinaire le divorce ne pouvait être prononcé sur le fondement de la faute;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE) et Madame [N] [P] née [G] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13](ALGERIE), célébré devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Algérie), le [Date mariage 3] 1967, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [P] née [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- Fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Accorder à Madame [N] [P] née [G] le droit de pouvoir continuer à porter le nom de son mari, en vertu de l’article 264 du code civil,.
- Condamner la partie adverse à payer à Madame [N] [P] née [G] 30 000 euros de dommages et intérêt, au titre de l’article 266 du code civil,
- Attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [N] [P] née [G], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation.
- La jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal sera attribuée à Mme [N] [P] née [G]
- condamner Monsieur [F] [P] au paiement à Mme [N] [P] née [G] d’une provision de 20 000 euros à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial
- constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [N] [P] née [G] une prestation compensatoire de 300 000 euros ;
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [F] [P] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à domicile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE

de Madame [N] [G]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 13] (ALGERIE)

et de Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13] (ALGERIE)

mariés le [Date mariage 3] 1967 à [Localité 14] (ALGERIE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [N] [G] de ses demandes au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, du mobilier le garnissant et de la prise en charge des frais y afférents,

DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande au titre de la provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 6 juillet 2022,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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