TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/04531
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 MAI 2024
N° RG 22/04531 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYQC
Code NAC : 70E
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [W] [B]
né le 21 Mars 1978 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 1] [Localité 8],
2/ Madame [R] [C]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 11] (Nouvelle Zélande)
demeurant [Adresse 1] [Localité 8],
représentés par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacques DESGARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [F] [Z] épouse [G]
née le 04 Octobre 1951 à [Localité 9] (75),
demeurant [Adresse 6] [Localité 8],
2/ Monsieur [H] [G]
né le 11 Novembre 1950 à [Localité 7] (34),
demeurant [Adresse 6] [Localité 8],
représentés par Maître François MANCEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 18 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge de la mise en état assistée de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2024, prorogé au
05 Avril 2024 pour surcharge magistrat, puis au 26 Avril 2024 et au 03 Mai 2024 pour les mêmes motifs.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 27 mai 2014, les époux [G] ont acquis
une maison sise [Adresse 6], à [Localité 8], sur la
parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3].
Cette parcelle, ainsi que les parcelles AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 5], sont issues de la division d'une parcelle préexistante cadastrée AK n°[Cadastre 2], appartenant aux consorts [P].
Ces derniers, qui sont restés propriétaires des parcelles AK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont
consenti, au profit du fonds dominant des époux [G], la création de trois servitudes portant sur la parcelle n°[Cadastre 4], non bâtie, à savoir :
- une servitude de passage d’une canalisation d’écoulement des eaux usées du fonds dominant, dont l’assiette est d'une largeur d’environ 3 mètres,
- une servitude «non aedificandi », le propriétaire du fonds servant s'engageant à ne pas édifier de construction à 2 mètres de chaque côté de la ligne médiane de la canalisation des eaux usées conformément à la servitude de passage de canalisation,
- une servitude « non altius tollendi », le propriétaire du fonds servant s'engageant à ne pas édifier sur l'assiette de la servitude « non altius tollendi »
de construction au dessus de la côte NGF de 115 mètres, afin de ne pas obturer la vue du propriétaire du fonds dominant.
La parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 4], située [Adresse 1]
à [Localité 8] a été vendue à M. [B] et Mme [C]. Ils y ont fait construire une maison, conformément au permis de construire qui leur a été délivré, par arrêté du 10 septembre 2014.
Reprochant aux consorts [B] [C] de ne pas avoir respecté les termes
des servitudes conventionnelles, ces derniers ayant, en juillet 2015, fait appel à une entreprise qui a détruit la canalisation, objet de la servitude de passage,
pour en reconstruire une nouvelle, le long de la clôture ouest de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 3], ce qui a eu pour conséquence de rendre plus incommode ladite servitude de canalisation dont l'assiette a été modifiée, les époux [G] ont saisi le juge des référés afin de solliciter une mesure d'expertise.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [V] [K] lequel a déposé son rapport le 26 juillet 2017.
Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner devant ce tribunal M. [B] et Mme [C], au visa de l'article 701
du code civil, aux fins de voir, notamment, condamner ces derniers à réaliser les travaux relatifs à la canalisation litigieuse tels que résultant du devis MDBAT annexé au rapport d'expertise.
Par jugement rendu le 26 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Versailles a :
Condamné M. [B] et Mme [C] à faire réaliser les travaux préconisés
par l'expert judiciaire, tels que visés dans le devis MDAT daté du 23 avril 2017
annoté par ce dernier, annexé au rapport d'expertise, dans un délai de quatre
mois à compter de la signification du présent jugement, et, passé ce délai, sous
astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six
mois,
Dit que les travaux devront être réalisés sous la surveillance d'un maître
d'oeuvre, choisi par M. [B] et Mme [C], les frais de maîtrise d'oeuvre
étant à la charge de ces derniers,
Ordonné à M. [B] et Mme [C] de faire réaliser, à leurs frais, après la
réception des travaux, un plan établi par un géomètre expert, du réseau
modifié du fait du déplacement de la canalisation faisant l'objet de la servitude
de passage,
Ordonné à M. [B] et Mme [C] d'accomplir, après la réception des travaux, à leur frais, toutes les formalités auprès d'un notaire, afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre de propriété de M. et Mme [G], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage
de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux
exécutés par les consorts [B] [C] sur la canalisation,
Dit qu'il n'y pas lieu de prononcer l'astreinte réclamée s'agissant de ces
condamnations,
Condamné M. [B] et Mme [C] à payer à M. et Mme [G] la
somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [B] et Mme [C] de toutes leurs demandes,
Condamné in solidum M. [B] et Mme [C] à payer à M. et Mme
[G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné in solidum M. [B] et Mme [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les consorts [B] [C] ont fait assigner en référé expertise, les parties ne s’accordant pas sur la nature des travaux suite au jugement du 26 septembre 2019.
Le juge des référés a par ordonnance du 20 août 2021 ordonné une expertise confiée à M. [A] afin notamment de donner son avis sur la conformité des travaux effectués par les demandeurs par rapport aux préconisations de M.[V]. L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.
Par acte du 21 juillet 2022, les consorts [B] [C] ont fait assigner les époux [G] afin, notamment, d’être autorisés à réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l’expert dans son rapport d’expertise du 2 mai 2022.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 6 juin 2023, les époux [G] demandaient alors de :
CONSTATER que les travaux réalisés par les consorts [B]/[C], en lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 26 septembre 2019 ne sont conformes ni aux obligations en découlant ni aux règles de l’art,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [A] ainsi que dans le devis de l’entreprise RENOVA du 21 avril 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai maximal de 4 mois à compter de cette signification,
ORDONNER en tant que de besoin un complément d’expertise judiciaire préalable pour voir vérifier la réalité des non-conformités aux règles de l’art affectant la pose des regards ainsi que des canalisations,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à faire établir, à l’issue du délai de 4 mois de réalisation des travaux un plan de récolement par tout géomètre expert qu’il leur plaira de désigner et ce dans un délai maximal d’un mois suivant la réception des travaux,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à transmettre aux concluants, dans un délai de 15 jours suivant son établissement ledit plan de récolement au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à accomplir, après la réception des travaux, à leurs frais, toutes les formalités auprès d’un notaire afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre des époux [G], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés et ce au plus tard dans un délai de 1 mois suivant l’établissement du plan de récolement au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce dernier délai,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à faire enlever les dalles situées sur l’assiette de la servitude de canalisation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à faire enlever les pavés de bordure et l’enrobé bitumeux situés sur l’assiette de la servitude de passage de canalisation et servitude non aedificandi,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] à faire réaliser les travaux de reprise des regards anciens, conformément au devis RENOVA et les travaux de remise en état de la clôture mitoyenne, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce dans un délai maximal de 4 mois à compter de cette signification,
JUGER que les époux [G] choisiront le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux à réaliser lequel les convoquera pour participer à l’ensemble des réunions de chantier jusqu’à complète réalisation,
CONDAMNER les consorts [B]/[C] au paiement de la somme de
20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les époux [G],
CONDAMNER les consorts [B]/[C] au paiement de la somme de
8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2023, les consorts [B] [C] demandent de :
Vu les dispositions des article 122 et 789 – 6° du Code de Procédure Civile,
Prononcer l’irrecevabilité des prétentions des époux [G] tendant à
voir :
- Condamner les consorts [B]/[C] à faire établir, à l’issue du délai de 4 mois de réalisation des travaux un plan de récolement par tout géomètre expert qu’il leur plaira de désigner et ce dans un délai maximal d’un mois suivant la réception des travaux,
- Condamner les consorts [B]/[C] à transmettre aux concluants, dans un délai de 15 jours suivant son établissement ledit plan de récolement au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
- Condamner les consorts [B]/[C] à accomplir, après la réception des travaux, à leurs frais, toutes les formalités auprès d’un notaire afin que soient mentionnées, en marge de leur titre de propriété et du titre des époux [G], les nouvelles caractéristiques de la servitude de passage de canalisation telles que résultant des modifications consécutives aux travaux exécutés et ce au plus tard dans un délai de 1 mois suivant l’établissement du plan de récolement au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce dernier délai,
- « Juger » que les époux [G] choisiront le maître d’œuvre chargé du suivi des travaux à réaliser lequel les convoquera pour participer à l’ensemble des réunions de chantier jusqu’à complète réalisation,
Par conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, M. et Mme [G] demandent de :
Vu les articles 122 et 789 du CPC
Vu l’article 1355 du code civil
Vu les pièces,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B]/[C]
CONDAMNER les consorts [B]/[C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En vertu de l’article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
M. [B] et Mme [C] font valoir que le jugement du 26 septembre 2019 étant définitif et le Tribunal Judiciaire n’ayant pas vocation à modifier sa propre décision, définitive, que les demandes reconventionnelles des époux [G] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, notamment en ce que le Tribunal a expressément exclu l’application d’une astreinte sur ces chefs particuliers de sa décision et prévu que le maître d’œuvre imposé par le Tribunal serait choisi par M. [B] et Mme [C].
M. et Mme [G] font valoir que les condamnations prononcées par le jugement du 26 septembre 2019 étaient attachées au fait que les consorts [B]/[C] avaient été condamnés à réaliser les travaux préconisés par M. [V], et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; que force est de constater que les travaux réalisés, en pratique, sur le terrain n’ont rien à voir avec les travaux préconisés par l’expert tels que contenus dans le devis MDBAT du 23 avril 2017 ; que les travaux non réalisés en exécution du jugement du 26 septembre 2019 expliquent qu’une demande reconventionnelle soit formée au titre de l’établissement d’un plan de récolement.
Le jugement rendu le 26 septembre 2019 concerne la mise en oeuvre des travaux préconisés par M. [V] aux termes de son rapport déposé le
26 juillet 2017.
Dans le cadre de la présente instance, les consorts [B]/[C] demandent d’être autorisés à effectuer les travaux préconisés par M. [A] dans son rapport déposé le 2 mai 2022.
Les demandes reconventionnelles au fond portent sur la mise en oeuvre des travaux préconisés par le deuxième rapport d’expertise de M. [A] et ont donc un objet différent du jugement rendu le 26 septembre 2019.
La fin de non-recevoir soulevée est, donc, infondée et sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en application des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du Code de Procédure Civile,
Déboute M. [B] et Mme [C] de leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 9h30 pour dernières conclusions des parties et clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024, par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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