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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/02175


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/02175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/02175
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
66353028e4b5292aaa66a61f

Texte de la décision

31,752 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 22/02175 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSXZ

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (SOUDAN)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004661 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Epoux [U] [C] [X]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (SOUDAN)
de nationalité Française
Profession : Agent technique employé mairie
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : IFPA + Me LAUV, Me RAMALHO CLAUDIO
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [O] [B], Mme [C] [X]
délivrée(s) le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [C] [X] et M. [L] [O] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14] (Soudan), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [H], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (Soudan),
- [Z], née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 16] (Soudan),
- [D], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] (Soudan),
- [R], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (93).

Par acte du 20 avril 2022, M. [L] [O] [B] a fait assigner Mme [U] [C] [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022 au tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par M. [L] [O] [B] d'une mesure de protection, a notamment débouté ce-dernier de ses demandes de protection et de ses demandes subséquentes.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce rendue le 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage selon des modalités partagées par parts égales entre les époux en fonction des semaines pendant lesquelles chacun d'eux a la charge des enfants dans le cadre de la résidence alternée, le changement de résidence des parents étant effectué le lundi à 8 heures 30, les semaines paires pour M. [L] [O] [B] et les semaines impaires pour Mme [U] [C] [X], et à charge pour chacun des époux de s'acquitter de la moitié du loyer et de la moitié des autres frais afférents au domicile familial ;
- dit que chacun des époux doit s'acquitter de la moitié des loyers et charges afférentes au domicile familial, pendant toute la durée de jouissance partagée, à compter de la présente décision et l'y a condamné ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- dit que les époux partagent par parts égales les charges suivantes :
* remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la [12] pour un montant de 5 000 euros,
* remboursement de la dette hospitalière de 2 451,39 euros,
* remboursement de la dette locative à raison du versement au bailleur de dix mensualités de 323 euros pour chacun des époux, soit un total mensuel de 646 euros, complétées par une onzième mensualité de 227,25 euros pour chacun des époux, soit un total pour le onzième mois de 454,50 euros, à régler en sus du loyer courant,
* règlement de la moitié des loyers courants et des frais afférents au domicile conjugal, pendant la période de jouissance partagée, y compris après apurement de la dette locative et ce, jusqu'au départ effectif de l'un ou l'autre des époux du domicile familial ;
- dit que ces règlements et remboursement donnent lieu à récompense ou à créance lors des opérations liquidatives ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence des enfants en alternance, sur un rythme hebdomadaire, au domicile du père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires et au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires ;
- fixé la résidence des enfants en alternance, avec le père du lundi 8 heures 30 des semaines paires jusqu'au lundi suivant des semaines impaires et avec la mère du lundi 8 heures 30 des semaines impaires au lundi suivant des semaines paires, les enfants demeurant vivre dans le domicile familial dont les parents se partagent la jouissance en fonction du rythme de la résidence alternée des enfants ;
- dit que cette alternance hebdomadaire est maintenue pendant les petites vacances scolaires et les vacances d'été ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
- dit que les parents partagent par parts égales les frais exposés pour les enfants, à l'exception des frais de cantine qui demeure à la charge du parent ayant la garde des enfants pour la période considérée ;
- renvoyé, sur le fond, à l'audience de mise en état du 20 octobre 2022 à 9 heures pour conclusions de la partie la plus diligente, le fondement du divorce étant acquis ;
- dit que les dépens sont réservés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2022, M. [L] [O] [B] demande à la présente juridiction, de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de M. [L] [O] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- inviter les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
- En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil
- fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l'ordonnance AOMP du 22 juillet 2022 ;
- dire que Mme [U] [C] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [L] [O] [B] a pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile du père ;
- accorder à Mme [U] [C] [X] un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, retour chez le père, des semaines paires, à charge pour elle d'aller chercher, faire chercher, reconduire ou faire reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
* pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires, à charge pour elle d'aller chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
* pendant les grandes vacances scolaires d'été, la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle,
* les frais de transport seront à la charge de Mme [U] [C] [X],
* dire que Mme [U] [C] [X] devra respecter un délai de prévenance par écrit de 1 semaine pour les fins de semaine, de 1 mois pour les petites vacances scolaires et de 2 mois pour les grandes vacances, à défaut elle sera présumée avoir renoncé à l'exercice de la totalité de la période de ses droits,
* dire que si Mme [U] [C] [X] ne se présente pas dans l'heure suivant le début de ses droits, elle sera supposée avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d'hébergement,
* les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent les enfants,
* les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère à charge le cas échéant pour le parent qui a les enfants de les conduire à 10h chez le parent dont c'est la fête et à charge pour le parent dont c'est la fête de les reconduire chez l'autre parent en fin d'après-midi à 18h ;
- fixer à la somme de 70 € par enfant et par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère, et que Mme [U] [C] [X] devra verser à M. [L] [O] [B] ;
- dire qu'elle est due pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
- condamner la mère au paiement de ladite contribution ;
- dire que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de M. [L] [O] [B] ;
- dire que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
- dire que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité des enfants et même au-delà jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins ;
- ordonner le versement des prestations versées par la CAF à M. [L] [O] [B] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2022, Mme [U] [C] [X] demande à la présente juridiction de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 et 234 du code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- inviter les parties à saisir un notaire de leur choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l'ordonnance AOMP du 22 juillet 2022 ;
- dire que Mme [U] [C] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- dire, sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que M. [L] [O] [B] a pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
- attribuer à M. [L] [O] [B] la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8] et, partant, les droits locatifs qui s'y attachent, à charge pour lui d'en régler les loyers et autres frais afférents à compter du 22 août 2022, date du départ effectif de Mme [U] [C] [X] ;
- ordonner le partage des biens meublants le domicile conjugal ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
- dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Mme [U] [C] [X] ;
- accorder au père, M. [L] [O] [B], un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire, en dehors des vacances scolaires : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes à charge pour le père d'aller chercher et reconduire les enfants,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années paires, à charge pour le père d'aller chercher et reconduire les enfants au lieu de résidence de la mère,
* pendant les grandes vacances scolaires d'été : la première quinzaine du mois de juillet et d'août les années paires, la deuxième quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher et reconduire les enfants au lieu de leur résidence habituelle ;
- dire que les frais de transport seront à la charge du père ;
- dire que le père devra respecter un délai de prévenance par écrit de 1 semaine pour les fins de semaine, de 1 mois pour les petites vacances scolaires et de 2 mois pour les grandes vacances, à défaut le père sera présumé avoir renoncé à l'exercice de la totalité de la période de ses droits ;
- dire que si le père ne se présente pas dans l'heure suivant le début de ses droits, le père sera supposé avoir renoncé à exercer la totalité des périodes de ses droits de visite et d'hébergement ;
- dire que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie où demeurent les enfants ;
- dire que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère à charge pour le parent dont c'est la fête de récupérer les enfants chez le parent qui a les enfants à 10h00 et de les reconduire en fin d'après-midi à 18h00 ;
- fixer la contribution du père, M. [L] [O] [B], à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 75 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois et ce, à compter de la levée du placement avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- condamner, en tant que de besoin, le père M. [L] [O] [B] à verser à Mme [U] [C] [X], sans frais pour celle-ci, la somme mensuelle de 75,00 euros par mois et par enfant soit au total 300 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce, à compter de la levée du placement avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant couvre la contribution du père M. [L] [O] [B] à l'ensemble des frais usuels scolaires, extra-scolaires et habituels des enfants ;
- dire que chacun des parents conservera à sa charge les frais des activités extrascolaires effectuées avec l'enfant pendant son temps de garde ;
- dire à cet égard que si le père n'accueille pas les enfants pendant une période prévue pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est majorée de 25 euros par enfant soit au total 100 euros pour le mois considéré, afin de permettre à la mère de faire face aux frais supplémentaires résultant du non-exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement et condamner, en tant que de besoin, M. [L] [O] [B] à la verser à Mme [U] [C] [X], sans frais pour celle-ci ;
- ordonner que le règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectue le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par virement ou par chèque en sus des prestations sociales et familiales par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et ce, à compter de la levée du placement avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- dire que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera indexée sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet indice, l'indice de référence étant celui du mois et de l'année du prononcé du divorce et l'indice de révision le dernier publié à la date de la révision ;
- rappeler que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er janvier de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante permettant de considérer que l'enfant soit financièrement indépendant ;
- dire que les autres frais exceptionnels (achats de gros équipements tels qu'ordinateur portable, instrument de musique, équipements sportifs onéreux, matériel informatique, etc…), les frais médicaux particuliers non remboursés, les voyages linguistiques à l'étranger, les frais d'inscription ou d'entrée dans un établissement scolaire ou centre de formation seront pris en charge par moitié par chacun des parents, avec concertation préalable sur le principe de leur engagement ;
- prendre acte de ce que Mme [U] [C] [X] ne s'oppose pas à la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
- ordonner le versement des prestations versées par la CAF à Mme [U] [C] [X] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au tribunal.

Le dossier en assistance éducative a été consulté. Par ordonnance en date du 05 avril 2022, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative pour une durée de 06 mois. Par jugement en assistance éducative du 19 août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a confié les quatre enfants mineurs à l'ASE des Yvelines, à compter du 19 août 2022 jusqu'au 30 septembre 2023. Par jugement du 21 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a renouvelé le placement de la fratrie à l'ASE des Yvelines pour une durée de 18 mois.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Une première ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2023 a été révoquée par ordonnance du 25 janvier 2024 sur demande des parties aux fins de production du droit au bail de Mme [U] [C] [X]. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la procédure a été clôturée avec renvoie à l'audience de plaidoiries du même jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation du 20 avril 2022,
Vu l'ordonnance du 22 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 13 juin 2022,
Vu la procédure en assistance éducative en cours devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles,

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [L] [O] [B], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Soudan),

et de

Madame [U] [C] [X], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14] (Soudan),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 14] (Soudan) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu'à l'issue du prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 20 avril 2022 ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [U] [C] [X] visant à mettre à la charge de M. [L] [O] [B] les loyers et frais afférents à l'ancien domicile conjugal à compter du 22 août 2022 ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [U] [C] [X] de sa demande visant à attribuer à M. [L] [O] [B] la jouissance et le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée conjointement par Mme [U] [C] [X] et M. [L] [O] [B] ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [C] [X] ;

DIT que M. [L] [O] [B] exerce à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : en alternance, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, la remise des enfants intervenant le jour du milieu des vacances scolaires à 18 heures
- pendant les grandes vacances d'été : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrièmes quarts des vacances d'été les années impaires, la remise des enfants intervenant le jour du milieu des vacances scolaires à 18 heures ;

DIT que M. [L] [O] [B] a la charge d'aller chercher les enfants, de les faire chercher par une personne de confiance, de les ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;

DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d'hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit ;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère à charge pour le parent dont c'est la fête de récupérer les enfants chez le parent qui a les enfants à 10h00 et de les reconduire en fin d'après-midi à 18h00 ;

DIT que M. [L] [O] [B] devra confirmer par écrit à la mère une semaine à l'avance pour les périodes scolaires, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des grandes vacances scolaires qu'il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties ou motif légitime, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ;

FIXE, à compter de la levée de la mesure d'assistance éducative concernant les quatre enfants, la contribution mensuelle de M. [L] [O] [B] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 75 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Mme [U] [C] [X], et sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la présente décision, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [C] [X] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [L] [O] [B] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Mme [U] [C] [X] ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre Mme [U] [C] [X] et M. [L] [O] [B], à condition d'avoir été décidés préalablement et de façon exprès d'un commun accord entre les deux parents tant sur l'engagement de la dépense que sur son montant, sur présentation de justificatifs par le parent créancier, et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement ;

DIT que le parent qui aura engagé une telle dépense unilatéralement en supportera la charge définitive ;

CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié, avec recouvrement direct pour les avocats constitués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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