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TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/02253


Vérifier : TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
22/02253
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
Autre
Id
66353028e4b5292aaa66a628

Texte de la décision

13,656 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 22/02253 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPYS

DEMANDEUR :

Madame [U] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004496 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [I], [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Marie LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 423

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Delphine BOURREE, Me Marie LIENARD, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [N], Monsieur [I] [X]
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [N] et Monsieur [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] en Algérie ; le jugement a été transcrit au service d’état civil le 26 novembre 2007. Aucune mention relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable le figurait dans l’acte de mariage étranger transcrit.

De cette union sont issus deux enfants :
- [F] né le [Date naissance 5] 2013,
- [B] née le [Date naissance 2] 2017.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2022, Madame [U] [N] a assigné Monsieur [I] [X] en divorce sans en indiquer le fondement.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :

“CONSTATÉ que les époux résident séparément,

ATTRIBUÉ à Madame [U] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] – [Localité 10],

DIT que chaque époux assumera le remboursement de ses dettes et débouté Madame [U] [N] de sa demande de prise en charge par moitié des mensualités de 240 euros au titre du crédit automobile, de la dette de 900 euros au titre de la taxe d'habitation, de 500 euros de dettes locatives de [Localité 13], de 800 euros d'électricité de [Localité 13] et de la restauration scolaire,

CONSTATÉ que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES a prononcé le retrait de l'autorité parentale de Monsieur [I] [X] à l'égard de ses enfants,

CONSTATÉ que Madame [U] [N] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de [F] et [B],

FIXÉ la résidence des enfants chez Madame [U] [N],

RESERVÉ le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [X],

CONSTATÉ l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [X] durant le temps de son incarcération, et le dispensons du versement de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [I] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 60 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 120 euros, deux mois après sa sortie de prison, et au besoin l'y condamnons,

DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ».

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [N] demande au juge de :

-RECEVOIR Madame [U] [N] en sa demande en divorce et l'y déclarer bien fondée. PRONONCER le divorce d’entre les époux [N] – [X] aux torts exclusifs de Monsieur [I] [X] en application des dispositions de l’article 242 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit.
-DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2006 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (Algérie), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
-JUGER satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime matrimonial émises par le demandeur.
-DIRE en application de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 10 août 2020.
-DIRE que Madame [U] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.
-DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [I] [X] par contrat de mariage ou pendant l’union.
-RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation.
-ATTRIBUER à Madame [U] [N] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10].
-CONFIRMER les mesures édictées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 décembre 2022.
-DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
-DIRE que chaque partie conservera les dépens exposés par elle.

Monsieur [I] [X] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire.
Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants doués de discernement aient demandé à être entendu.

Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.

La clôture a été ordonnée le 18 septembre 2023.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 29 décembre 2022 ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [X], le divorce de :

Madame [U] [N]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (78)

et de

Monsieur [I], [R] [X]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] en Algérie ; le jugement a été transcrit au service d’état civil le 26 novembre 2007.

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE au 2 décembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à [Localité 10] à Madame [U] [N];

DIT que Madame [U] [N] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [N] ;

RESREVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [U] [N] la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 120 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [N] en vertu du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

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