TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/01202
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/01202 - N° Portalis DB22-W-B7G-QN2W
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
domiciliée : chez CCAS de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (IRAN)
de nationalité Française
Profession : Gérant(e) d’entreprise
domicilié : chez Me MAUPOU [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Léa GAUGAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565
ASSIGNATION EN DATE DU :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Noémie CHARTIER ; Me Léa GAUGAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] et Madame [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (92), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 14],
- [L], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14].
Par acte du 16 février 2022, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [V] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résident séparément,
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande visant à juger qu'elle a pris en charge le règlement des dettes communes suivantes :
- dette locative de 5.988 euros,
- dette locative de 4.800 euros,
- dette électricité de 2.101,62 euros,
- dette de gaz de 1.218,35 euros,
- dette d'impôt de 4.800,86 euros,
- amende de 900 euros,
- dette Free de 204,97 euros,
- dit que Madame [E] [R] doit assurer le règlement provisoire des dettes et crédits communs du couple et en tant que de besoin l'y condamne,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [Y] à rembourser les dettes suivantes :
- provision de 40.000 euros à [T],
- Crédit [11] de 11.800 euros,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande au titre du devoir de secours,
- débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de provision à valoir sur les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [E] [R] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
- le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- constaté l'insolvabilité du père et le dispensons de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
- réservé les dépens.
Par décision rendue le 9 juin 2023, le Juge de la mise en état a déclarée irrecevable la demande formée sur incident par Monsieur [Y] tendant à l’attribution d’une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 novembre 2023, Madame [E] [R] demande au tribunal de :
-DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil
- PRONONCER le divorce des époux [Y] / [R] aux torts exclusifs de l’époux.
- CONDAMNER Monsieur [Y] à régler à son épouse la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [R], en application de l’article 1240 du Code civil.
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 12] le [Date mariage 7] 2006 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance :
- Madame [E] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] – Côte d’Ivoire (92), de nationalité française,
- Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (IRAN), de nationalité française,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 30 avril 2021
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
- FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- JUGER que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille en application de l’article 264 du Code Civil
- REVOQUER de plein droit les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, pendant l’union, en application de l’article 265 du Code Civil
- CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à son épouse une prestation compensatoire, de 140.000 euros nette de droits.
Sur les mesures concernant les enfants :
- RECONDUIRE les mesures de l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue le 4 juillet 2022, à savoir:
- Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale
- Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
- Dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du samedi 11 h au dimanche 18h00
- Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le 1er et 3 ème quarts des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les 2 ème et 4 ème quarts des vacances d’été de chaque année impaire
- Dire que pour confirmer l’exercice de son droit, le père doit respecter un délai de prévenance, au plus tard une semaine avant le weekend considéré et un mois avant les vacances
- Dire que faute pour le père d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les weekend, et la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé.
- Constater l’insolvabilité du père et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
- PARTAGER les dépens pour moitié chacune entre les parents.
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [V] [Y] a constitué avocat et s'est portée reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 novembre 2023, il demande au tribunal de :
- ACTER de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil formulée par Monsieur [Y]
- DEBOUTER Mme [R] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] et de sa demande de dommage et intérêts
Et par conséquent,
- PRONONCER le divorce des époux [Y] / [R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
Si par extraordinaire, des fautes étaient retenues,
- PRONONCER le divorce aux torts partagés des époux [Y] [R]
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 12] le [Date mariage 7] 2006 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance :
o Madame [E] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] Côte d’Ivoire (92), de nationalité française,
o Monsieur [V] [Y], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (IRAN), de nationalité française,
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 30 avril 2021
- RAPPELER que la somme perçue par Mme [R] au titre de son préjudice économique tombe dans la communauté et ENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
- FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- JUGER que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille en application de l’article 264 du Code Civil
- REVOQUER de plein droit les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, pendant l’union, en application de l’article 265 du Code Civil
- DEBOUTER Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire
- FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- JUGER que Madame [R] et Monsieur [Y] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs du couple
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère
- DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] s’exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord :
o En période scolaire : une fin de semaine sur deux (les semaines paires) du samedi 11h au dimanche 18h
o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires. Avec une répartition par quinzaine lors des vacances d’été
A charge pour Monsieur [Y] d’aller chercher, faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Mme.
- CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur et par conséquent
- DEBOUTER Mme [R] de toute autre demande
- CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 de procédure civile
- PARTAGER les dépens pour moitié chacune entre les parents.
- ORDONNER l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 9 juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX :
de Madame [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
et de Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] (IRAN)
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 avril 2021,
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande d’attribution du droit au bail relatif à son domicile actuel,
DIT que la demande de Monsieur [V] [Y] relative à la nature de l’indemnisation perçue par Madame [R] au titre de son préjudice économique est irrecevable,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [E] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
RAPPELLE que Madame [E] [R] et Monsieur [V] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 18 heures,
- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires,
- le premier et le troisième quart des vacances scolaires d'été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispensons de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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