TJ Versailles, 3 mai 2024, RG 22/03332
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/03332 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVUP
DEMANDEUR :
Madame [J] [R] [W]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Espagnole
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014996 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (78
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538
ASSIGNATION EN DATE DU : 15 juin 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS ; Me Stéphanie FOULQUIER
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [J] [R] [W] ; Monsieur [K] [H] ; ARPE ; extrait ARIPA
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [J] [R] [P] [W] et Monsieur [K] [H] ont contracté mariage par devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (SAHARA OCCIDENTAL) le [Date mariage 6] 2017.
Les époux se sont mariés sans contrat de mariage.
De leur union sont issus :
- [V] [H] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (78),
- [F] [H] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (78).
Par jugement du 14 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Versailles, Monsieur [H] a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence à l’encontre de son épouse, Madame [R] [H] [W]. Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 avril 2023, le jugement a été confirmé sur la culpabilité et la peine a été portée à 9 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, le Juge aux affaires familiales de Versailles a délivré une ordonnance de protection au profit de Madame [R] [P] [W], assortie des mesures suivantes :
- Interdiction à Monsieur [H] de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [R] [P] [W] de quelle que façon que ce soit ; - Attribution à Madame [R] [P] [W] de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 13] (78),
- Interdiction à Monsieur [H] de détenir ou de porter une arme et le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie dont dépend son domicile les armes dont il est détenteur, en vue de leur dépôt au greffe,
- Autorisation donnée à Madame [R] [P] [W] de dissimuler l’adresse de son futur domicile si elle obtient un logement et à élire domicile au CCAS de [Localité 13] (78),
- Attribution à Madame [R] [P] [W] de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [V] [H] et [F] [H],
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [P] [W],
- Instauration d’un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur [H], qui s’exercera dans les locaux de l’association à raison d’une à deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre,
- Condamnation de Monsieur [K] [H] à payer à Madame [R] [P] [W] la somme de 240 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 8 septembre 2022, sauf en ce qui concerne l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, qui est transférée à Monsieur [H], et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ramenée à 150 euros par mois par enfant, soit 300 euros au total.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2022, Madame [R] [P] [W] a assigné Monsieur [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 novembre 2022 à 9h00 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond,
Et statuant sur les mesures provisoires,
- attribué à Monsieur [H] la jouissance du domicile conjugal sis14 [Adresse 10] à [Localité 13] (78), à charge pour lui d’en régler les charges afférentes, ainsi que du mobilier garnissant le domicile conjugal,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- ordonné la restitution par Madame [R] [P] [W] de la télévision appartenant à Monsieur [H],
- débouté Monsieur [H] de sa demande de remboursement de l’aspirateur,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- dit que Monsieur [H] devra verser à Madame [R] [P] [W], au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 100 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons,
- ordonné une enquête sociale et commet pour y procéder l’ASSOEDY, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier,
* s'entretenir avec chacun des parents ainsi qu'avec les enfants hors la présence des représentants légaux,
*se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou de l'enfant,
* rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,
*faire toutes propositions utiles afin de permettre à chaque parent d'exercer ses droits dans des conditions sereines et rechercher des solutions quant aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
*émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l'intérêt des enfants, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente, par voie d'incident,
- dit que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
- rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
- débouté Monsieur [H] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [V] et [F] chez la mère,
- réservé les droits d’hébergement du père,
- dit que Monsieur [K] [H] exercera un droit de visite à l'égard des enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre,
- désigné l'organisme « A.R.P.E » situé [Adresse 8], à Versailles (78), pour organiser ce droit de visite,
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [V] et [F] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y condamnons,
- dit que, sauf disposition contraire, les mesures provisoires entreront en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit le 15 juin 2022,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2023 pour conclusions au fond du demandeur/du défendeur,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code civil,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 avril 2023, Madame [J] [R] [P] [W] sollicite de :
-PRONONCER le divorce des époux sus nommés pour faute, et ce aux torts exclusifs de Monsieur [H].
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [H] né à [Localité 13] le [Date naissance 7] 1984 Madame [R] [H] [W] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Maroc) célébré le [Date mariage 6] 2017, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- DIRE n’y avoir lieu à proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
prévue à l’article 252 du Code civil ;
- CONSTATER que Madame [R] [P] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- DIRE que Monsieur [H] conservera la jouissance de l’ancien logement conjugal dont il est titulaire du contrat de bail ;
- FIXER la date des effets du divorce au 21 août 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil :
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive à l’égard de [V] et de [F] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [W], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil ;
- FIXER un droit de visite dans un espace de rencontre pour Monsieur [H] à l’égard de [F] et de [V] auprès de l’ARPE à hauteur de trois fois par mois.
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [W] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, en application de l’article 371-2 du Code civil ;
- DIRE que cette contribution sera indexée selon les modalités définies ci-dessus ;
- ORDONNER que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par la remise d’un chèque entre les mains du débiteur le 1er du mois pour lequel elle est due (ou) par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
En tout état de cause,
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [K] [H] a constitué avocat et a uniquement conclu sur les mesures provisoires (conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022). Au cours de la mise en état, Monsieur [H] a changé de Conseil et aucune conclusion d’incident ou au fond n’a été notifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE
de Madame [J] [R] [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (Maroc)
et de Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (SAHARA OCCIDENTAL)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [P] [W] de sa demande au titre de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 25 août 2021, date de leur séparation effective,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que la mère exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle de [V] et [F] chez la mère,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DIT que Monsieur [K] [H] exercera un droit de visite à l'égard des enfants par l'intermédiaire d'un espace de rencontre,
DESIGNE l'organisme « A.R.P.E » situé [Adresse 8], à Versailles (78), pour organiser ce droit de visite,
DIT que [K] [H] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association, à raison de trois fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la présente décision, à charge pour Madame [J] [R] [P] [W] d’y conduire les enfants et de les y reprendre;
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l’Association A.R.P.E selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service;
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre avec une possibilité de sorties extérieures ;
DIT que la durée de rencontre sera au départ de deux heures minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf en cas d'éloignement des enfants en dehors de la région parisienne ;
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au [XXXXXXXX01], ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9],
DIT qu'après trois visite non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [K] [H] sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,
DIT que, sans prise de contact des parents, l’association établira un rapport de carence au magistrat compétent sous forme de note;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
DIT que l'Association devra établir une note de fin de mesure et la communiquer au tribunal et aux parties à l’issue de la mesure;
DIT qu'il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l'issue de la période précitée, afin qu'il soit statué sur les modalités de droit de visite et d'hébergement à mettre en œuvre au profit du père,
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de [V] et [F] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [J] [R] [P] [W], et sans frais pour celle-ci,
INDEXE cette pension sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 (publié chaque mois au Journal Officiel), et ce chaque année à compter de la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation,
CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens,
DIT qu’ il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’ en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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