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CA Dijon, 2 mai 2024, RG 24/00004


Vérifier : CA Dijon, 2 mai 2024, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
24/00004
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6635cf691c5a470008bba089

Texte de la décision

2,447 caractères

[Adresse 5] ([7])

C/

Société SARL [9]

C.C.C le 2/05/24 à

-Me

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:

-Me

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 2 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n°20/00023

APPELANTE :

[Adresse 5] ([7])

[Adresse 1]

CS 34548

[Localité 4]

représentée par Mme [Z] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Société SARL [9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu par défaut

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN , Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

La partie appelante s'est désistée de son appel.

Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que la [Adresse 5] s'est désistée de son appel;

Constate l'extinction de l'instance:

Condamne la [6] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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