Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00497


Vérifier : CA Toulouse, 3 mai 2024, RG 24/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2024
Numéro
24/00497
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6635cf901c5a470008bba327

Texte de la décision

5,220 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/499

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGLT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 03 mai à 16h30

Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[F] [G]

né le 11 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)

Vu l'appel formé le 03/05/2024 à 13 h 38 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 15h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[F] [G]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [T][W] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [G] [F] a été placé en rétention par décision en date du 30 avril 2024.

Le juge des libertés et de la détention a constaté que la procédure est régulière et prolongé la rétention le 02 mai 2024 à 17h32

Vu l'appel interjeté le 03 mai 2024 à 13h38 et les moyens qu'il contient ;

Le représentant du préfet et le conseil de Monsieur [G] [F] entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;

L'appel interjeté dans les délais est recevable ;

Monsieur [G] [F] assisté de son conseil soutient que la décision de placement en rétention a été prise de façon totalement brutale et au mépris de l'examen de sa situation personnelle et familiale; qu'il justifie d'une identité clairement établie, d'une adresse, d'une vie de couple stable et d'un contrat de travail; qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire et que son placement en rétention paraît disproportionné alors qu'il est parfaitement intégré.

Ils sollicitent l'annulation de son placement en rétention et à défaut son assignation à résidence.

Le représentant du préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Sur le placement en rétention

Monsieur [G] [F] est rentré sur le territoire avec son épouse ukrainienne. Il a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation provisoire de séjour ' protection temporaire' avec obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour de deux ans, par arrêté en date du 26 avril 2024 dans lequel le Préfet a examiné sa situation adminitrative et personnelle tant familiale sur le territoire et dans le pays dont il revendique la nationnalité que professionnelle.

Il a été placé en rétention administrative à l'issue de l'exécution de la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis exécutée en détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et de violences commises en réunion sans incapacité. Il a été également condamné à une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans.

Le Préfet a considéré que la commission des faits délictueux après un an de séjour en France, conduit à considérer Monsieur [G] [F] comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant la sécurité publique et qu'il existe des risques sérieux de fuite.

Son état de vulnérabilité a été évalué.

Il apparaît dès lors que le Préfet a fait une évaluation de la situation de Monsieur [G] [F] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence

Comme l'a rappelé le premier juge une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

Tel n'est pas le cas de Monsieur [G] [F].

De plus, l'hébergement sur son lieu de travail alors que son exercice implique une situation régulière sur le territoire ne peut être analysé comme constituant une garantie de représentation effective.

La prolongation de la rétention est justifiée et proportionnée au regard de la situation de Monsieur [G] [F].

L'ordonnance du Juge des Libertés et de la détention sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 mai 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [F] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE I. de COMBETTES de CAUMON, Conseiller.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.