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TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 24/00453


Vérifier : TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/00453
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66391b87d94801f110a5607f

Texte de la décision

6,167 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00453 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2OK

MI : 18/00001975

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL CMC AVOCATS

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances mutuelles à cotisation variable
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [E]
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAS TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCCV LES ACACIAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 28 décembre 2018, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier, composé de 48 logements, situé [Adresse 3] à [Localité 8] et désigné Monsieur [T] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Y] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 3 octobre 2023.

Suivant acte du 27 février 2024 la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRVAUX PUBLICS (SMABTP) a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SMABTP expose que par jugement du 28 novembre 2023 le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS, partie à l’expertise ordonnée le 28 décembre 2018, et désigné Maître [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

Par conclusions d’intervention volontaire la SCCV LES ACACIAS s’associe à la demande de la SMABTP.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024, au cours de laquelle la SMABTP a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [E] ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [R] [E] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la SCCV LES ACACIAS

Il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SCCV LES ACACIAS laquelle démontre un intérêt à sa présence dans cette espèce .

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [R] [E] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP et la SCCV LES ACACIAS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

CONSTATE l’intervention volontaire de la SCCV LES ACACIAS ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [J] par ordonnance de référé du 28 décembre 2018 seront communes et opposables à Monsieur [R] [E] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SMABTP et la SCCV LES ACACIAS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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