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CA Aix-en-Provence, 4 mai 2024, RG 24/00584


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mai 2024, RG 24/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2024
Numéro
24/00584
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6639c3bb9413110008238557

Texte de la décision

4,527 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 MAI 2024

N° 2024/ 584

N° RG 24/00584

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JL

Copie conforme

délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 11h23.

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 02 Décembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Albanaise

comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Alpes-Maritime

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 18h00,

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour,

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h01;

Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2024 par Monsieur [F] [U] ;

Monsieur [F] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je comprends et parle le français. J'habite chez ma soeur. Je n'ai pas de problème et on m'a arrêté parce que j'aurais fait du bruit. Ce n'est pas vrai. Je n'ai aucun souci. C'est pour ça que j'ai fait appel. Je n'ai aucun souci à Antibes, chez ma soeur, où je vis avec ma femme. Je continue mes démarches administratives. Je travaille au black même si je sais que c'est interdit. C'est le temps que ma situation se régularise.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il souligne que son client détient un passeport en cours de validité et sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L.743-13 alinéa 1er du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives'.

En l'occurrence, Monsieur [F] [U] détient certes un passeport en cours de validité mais s'avère incapable de communiquer les coordonnées de la soeur qui, domiciliée à Antibes, aurait accepté de l'héberger.

Par ailleurs, comme souligné par le juge des libertés, l'assignation à résidence dans le Loiret chez son épouse ne constitue pas une alternative dans la mesure où il est judiciairement interdit de ce département.

Monsieur [F] [U] ne justifie pas de garanties de représentation effectives et suffisantes pour que puisse être envisagée une mise en liberté ou une mesure d'assignation à résidence.

L'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [U]

né le 02 Décembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Albanaise

Assisté d'un interprète

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