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CA Douai, 4 mai 2024, RG 24/00918


Vérifier : CA Douai, 4 mai 2024, RG 24/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2024
Numéro
24/00918
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6639c3c494131100082385cd

Texte de la décision

6,931 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2S

N° de Minute : 904

Ordonnance du samedi 04 mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [X]

né le 15 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvie DROUARD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mai 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mai 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien de M. [Y] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] [X], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 avril 2024, notifié à 18h, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 septembre 2021.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2024 à 19h10.

Par requête reçue au greffe le 2 mai 2024 à 8h22, M. le préfet du Nord sollicite la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mai 2024, notifiée à 15h48, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[Y] [X] pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M.[Y] [X] du 3 mai 2024 à 20h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et, subsidiairement, une assignation à résidence,

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- le défaut d'examen de la nouvelle situation familiale et personnelle liée à la possibilité d'une assignation à résidence,

- une erreur manifeste d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation,

- l'absence d'information immédiate du procureur de la République de la rétention administrative.

Il maintient devant la cour, par la voix de son conseil, ces moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. La seule mention erronée, dans la motivation, de l'absence de démarche de régularisation alors qu'une demande a été déposée en 2021 par le retenu, n'invalide pas le reste de la motivation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Sylvie DROUARD, Conseillère

N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 904 DU 04 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mai 2024 :

- M. [Y] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [X]

- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [X] le samedi 04 mai 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le samedi 04 mai 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 04 mai 2024

N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ2S

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