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CA Lyon, 4 mai 2024, RG 24/03803


Vérifier : CA Lyon, 4 mai 2024, RG 24/03803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2024
Numéro
24/03803
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6639c3cf94131100082386c5

Texte de la décision

5,229 caractères

N° RG 24/03803 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUWJ

Nom du ressortissant :

[E]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[E]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 MAI 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 mai 2024 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [M] [E]

né le 14 avril 1982 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[2]1

ayant pour conseil Maitre Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel du 3 mai 2024 à 17h50 du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal, prononcé le même jour à 14h10, ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [M] [E] et accompagné d'une demande d'effet suspensif,

Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,

MOTIVATION

Attendu que l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié,

Qu'il sera donc déclaré recevable,

Attendu qu'au soutien de son appel, le Procureur de la République fait valoir que M. [E] représente une menace à l'ordre public, et que cette menace n'est pas limitée dans le temps comme évoqué par le Juge des Libertés et de la Détention dans son ordonnance,

Qu'il fait valoir que la cour d'appel de Lyon considère que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA porte sur l'appréciation de la constitution d'une menace pour l'ordre public par des éléments antérieurs au placement en rétention, et non sur les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation, sauf à dénaturer le texte,

Qu'il fait valoir que M. [E] a été condamné à de multiples reprises dont la dernière fois le 13 juin 2022,

Qu'en outre, la troisième prolongation a été autorisée sur le fondement de la menace constituée à l'ordre public,

Que par ailleurs, l'appelant indique que M. [E] ne dispose pas d'un logement stable, disant bénéficier d'un logement associatif, n'a pas de ressources et ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité,

Attendu que M. [E] ne dispose pas d'un domicile stable, déclarant être hébergé par une association ou des amis, qu'il ne dispose pas non plus de ressources,

Qu'en outre, les éléments versés au soutien de l'appel démontrent que M. [E] a été condamné à de multiples reprises,

Qu'au regard de ces éléments, M. [E] ne dispose pas de garanties de représentation stables et représente en outre une menace pour l'ordre public,

Attendu que M. [E] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et présente en outre une menace à l'ordre public,

Qu'il ne dispose pas d'un document de voyage,

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [E] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel,

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon

Disons en conséquence que Monsieur [M] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 05 mai 2024 à 10h30

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN

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