TJ Lille, 7 mai 2024, RG 20/02182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 20/02182 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOE6
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
Association de valorisation et d’amélioration de la politique sociale des entreprises de la vallée de la Lys AVAL
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Me [O] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société BEAUDEUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE sise [Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JEAN LEFEBVRE NORD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, anciennement SAGEBAT, es qualité d’assureur de la SAS JEAN LEFEBVRE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. HABITAT BOIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL HABITAT BOIS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CLOISONOR Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALBINGIA
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024.
A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association de valorisation et d'amélioration de la politique sociale des entreprises de la vallée de la Lys (ci-après dénommée l'association Aval) a entrepris, en sa qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'une crèche inter-entreprises sur une parcelle appartenant à la commune de [Localité 20].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenue à l'acte de construire :
- la société Bat'Sup en qualité de maître d’œuvre,
- la société Entreprise Jean Lefebvre Nord en charge de l'exécution du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA,
- la société Habitat Bois en charge de l'exécution du lot menuiseries, assurée auprès de la société MAAF Assurances,
- la société Cloisonor en charge de l'exécution du lot plâtrerie, assurée auprès de la société AXA France Iard,
- et la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage en charge de l'exécution du lot plomberie – sanitaire - chauffage, aujourd’hui en liquidation judiciaire et représentée par Maître [O] [T] de la SELAS MJS Partners, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté le 1er septembre 2009.
Leur réception a été prononcée le 16 novembre 2010.
Se plaignant de l'apparition d'une multitude d'infiltrations sur l'ensemble du bâtiment, l'association Aval a déclaré le sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage le 24 mai 2013 qui a mandaté le cabinet Eurisk aux fins de réalisation d'une expertise amiable. Ce dernier a rendu un premier rapport le 24 juin 2013, puis un second le 30 octobre 2013 suite au refus de garantie de la société Albingia.
Par courrier du 13 décembre 2013, l'assureur dommages-ouvrage a accepté partiellement sa garantie.
Par la suite, l'association Aval s'est plainte de la persistance des désordres malgré les travaux de reprise effectués et a fait dresser un constat de ceux-ci suivant procès-verbaux d'huissier en date des 18 septembre et 17 octobre 2014.
Elle a également sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille une mesure d'expertise et par ordonnance en date du 17 mai 2015, Monsieur [W] [D] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnances des 8 novembre 2015 et 5 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à d'autres constructeurs et assureurs.
L'expert a rendu son rapport le 10 mai 2019.
* * *
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 janvier, 4 et 6 février et 4 mars 2020, l'association Aval a assigné la société Albingia, la société Habitat Bois, la société MAAF Assurances, la société Cloisonor, Maître [O] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage, la société SMA, la société SMABTP et la société Entreprise Jean Lefebvre Nord devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2020, la société Cloisonor a appelé en garantie son assureur la société AXA France Iard.
Par ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 30 octobre 2020, ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 aux parties constituées et par voie d'huissier le 6 décembre 2023 à la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [O] [T], l'association de valorisation et d'amélioration de la politique sociale des entreprises de la vallée de la Lys sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1792-4-3 du code civil à titre principal et 1103, 1193 et 1194 de ce même code à titre subsidiaire, de :
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA, la SARL Habitat Bois et son assureur décennal la société MAAF Assurances, et la société Cloisonor et son assureur la société AXA France Iard à lui verser :
- 12.518,90 euros au titre du préjudice matériel au titre du désordreD5,à savoir les désordres intérieurs divers ;
- 30.500 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 5.538 euros au titre du préjudice matériel ;
- 4.871 euros au titre des frais avancés pour pallier aux désordres ;
- 1.044,72 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement des procès-verbaux de constat et de délivrance des actes par devant le juge des référés ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA à lui verser la somme de 2.004,20 euros HT soit 2.405,04 euros TTC au titre de la reprise du désordre D2, à savoir les désordres des PER d’alimentation du radiateur ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA, la SARL Habitat Bois et son assureur décennal la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 3.448,40 euros HT soit 4.138,08 euros TTC au titre de la reprise du désordre D3, à savoir les désordres d’humidité importante dans l’entrée du personnel ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA à lui verser la somme de 14.667,96 euros HT soit 17.601,552 euros TTC au titre de la reprise du désordre D4, à savoir les désordres d’humidité importante dans l’infirmerie ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP à l’indemniser pour la reprise intégrale du lot sanitaire chauffage ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA, la SARL Habitat Bois et son assureur décennal la société MAAF Assurances, et la société Cloisonor et son assureur la société AXA France Iard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter purement et simplement la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA, la SARL Habitat Bois et son assureur décennal la société MAAF Assurances, et la société Cloisonor et son assureur la société AXA France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement ou in solidum la société Albingia, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et son assureur décennal la SMABTP, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la société SMA, la SARL Habitat Bois et son assureur décennal la société MAAF Assurances, et la société Cloisonor et son assureur la société AXA France Iard à lui verser la somme de 21.995,87 euros au titre des frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Émilie Guillemant, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Albingia demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 ancien et 1343-2 du code civil, des articles 31, 122 et 331 et suivants du code de procédure civile et des articles L.121-12, L.124-3, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, de :
- débouter l’association Aval de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre
- débouter la SMA SA, la SMABTP, la société Habitat Bois et la société MAAF Assurances, la société Jean Lefebvre Nord et toute autre partie éventuelle, de leur demande de condamnation dirigée à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause,
- débouter la SMA SA et la SMABTP, la société Habitat Bois et la société MAAF Assurances, de leur demande de condamnation dirigée à son encontre en l’absence de faute de celle-ci, à l’origine d’un prétendu préjudice pour les requérantes ;
- condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage, à la rembourser de la somme totale de 19.498,20 euros TTC (18.172,92 euros + 1.325,28 euros) préfinancée au titre des fuites au droit des sanitaires enfants (D1) dénoncées par l’association Aval, somme qui sera majorée de l’intérêt légal capitalisé depuis son paiement effectif le 1er août 2017 ;
- condamner in solidum la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances à lui rembourser à la somme de 4.138,92 euros TTC (1.104,40 euros + 1.325,28 euros TTC + 1.241,28 euros TTC + 500 euros HT + 500 euros HT + 372 euros TTC), préfinancée au titre de l’humidité importante dans l’entrée du personnel (D3) dénoncée par l’association Aval, somme qui sera majorée de l’intérêt légal capitalisé depuis son paiement effectif ;
- condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Nord in solidum avec son assureur la SMA SA, à lui rembourser la somme de 1.241,28 euros TTC préfinancée au titre de l’humidité importante dans l’infirmerie (D4) dénoncée par l’association Aval, somme qui sera majorée de l’intérêt légal capitalisé depuis son paiement effectif ;
- ordonner l’exécution provisoire sur la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité du remboursement des sommes versées par elle ;
- débouter l’association Aval de l’ensemble des demandes complémentaires formées au titre des dommages matériels et immatériels comme étant irrecevables et, en toute hypothèse, mal fondées formées à son encontre ;
- condamner l’association Aval à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation complémentaire au bénéfice de l’association Aval,
- condamner la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fuites au droit des sanitaires enfants (D1) des désordres affectant les PER d’alimentation du radiateur (D2) et de tous désordres nouvellement dénoncés par l’association Aval au titre du lot plomberie - sanitaire - chauffage confié à la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et ce en principal, intérêts et frais ;
- condamner in solidum la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’humidité importante dans l’entrée du personnel (D3) dénoncée par l’association Aval, et ce en principal, intérêts et frais ;
- condamner la société Entreprise Jean Lefebvre Nord in solidum avec son assureur la SMA SA à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’humidité importante dans l’infirmerie (D4) dénoncée par l’association Aval, et ce en principal, intérêts et frais;
- condamner la société Cloisonor in solidum avec son assureur la société AXA France Iard, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord in solidum avec son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances et la SMABTP à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres intérieurs divers (D5) allégués par l’association Aval, et ce en principal, intérêts et frais ;
- condamner in solidum la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Cloisonor et son assureur la société AXA France Iard, à la relever et la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices complémentaires de jouissance allégués par l’association Aval ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances, la SMABTP, à lui verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA, la société Habitat Bois et son assureur la société MAAF Assurances, la SMABTP aux entiers dépens de l’instance et à lui rembourser la somme de 3.000 euros versée par elle à titre de provision sur frais et honoraires de l’expert judiciaire en exécution de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2006.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord demande au tribunal de :
À titre principal,
- juger qu'elle ne peut être condamnée que des chefs des désordres D3 et D4 et encore dans les limites suivantes :
- désordre D3 : (4.138,08 euros / 2) 2.069,04 euros TTC ;
- désordre D4 : à titre principal devis qui avait été établi par la société Holbat pour 3.750 eurosHT ou à titre subsidiaire 17.601,55 euros TTC ;
- rejeter toute autre demande dirigée contre elle ;
À titre subsidiaire,
- juger que si elle devait être condamnée du chef du désordre D2, elle ne pourrait supporter qu’une somme maximale de 1.202,52 euros TTC ;
- juger que si elle devait être condamnée du chef du désordre D5, elle serait relevée et garantie intégralement par la société Cloisonor et par son assureur la société AXA France Iard ;
- juger que si elle devait être condamnée du chef du préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, elle ne pourrait supporter que 49 % de celui-ci conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et que la société Albingia serait condamnée à la relever et la garantir intégralement de cette condamnation ;
- rejeter toute demande dirigée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société SMA SA et la société SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter purement et simplement l’association Aval, la société Albingia ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMABTP au profit de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, à la somme de 18.172,92 euros TTC ;
- limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMABTP au profit de l’association Aval à la somme de 2.004,20 euros HT soit 2.405,04 euros TTC ;
- limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SMA SA à la somme de 16.284,93 euros HT ;
- débouter l’association Aval, la société Albingia et toutes autres parties, de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- répartir les frais d’expertise entre les parties qui seront reconnues responsables suivant la répartition proposée par l’expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre le montant de leurs franchises contractuelles ;
- condamner in solidum les sociétés Albingia, Cloisonor, AXA France Iard, Habitat Bois et MAAF Assurances à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
- condamner l’association Aval ainsi que toute autre partie succombante, à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Aval ainsi que toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société Habitat Bois et la société MAAF Assurances demandent au tribunal de :
- homologuer le rapport de Monsieur [D] ;
- débouter l’association Aval de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
Concernant l’appel en garantie de la société Albingia,
- déclarer que la société Habitat Bois n’est concernée que pour le seul désordre D3, pour moitié avec la société Entreprise Jean Lefebvre Nord ;
- par voie de conséquence, et sur la base du chiffrage arrêté par l’expert judiciaire, déclarer que les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre D3 et des investigations techniques ne sauraient excéder la somme de 2.279,64 euros TTC;
- déclarer qu'elles ne seront tenues qu’au paiement de cette somme au profit de la société Albingia au titre de son appel en garantie ;
- débouter la société Albingia du surplus de ses demandes ;
- débouter toute demande en garantie dirigée à leur encontre excédant la somme de 2.279,64 euros TTC dont celles-ci ont proposé la prise en charge ;
- déclarer n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre elles et les autres parties succombantes ;
- déclarer que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA SA ainsi que la société Albingia seront tenues à garantir la MAAF pour toutes condamnations excédant celle dont elle a accepté la prise en charge à hauteur de la somme de 2 .279,64 euros TTC;
- débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023 aux parties constituées et par voie d'huissier le 19 janvier 2024 à la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [O] [T], la société Cloisonor sollicite du tribunal, au visa de l'article 16 du code de procédure civile à titre principal, de l'article 1792 du code civil à titre subsidiaire et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil à titre infiniment subsidiaire, de :
À titre principal,
- déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 mai 2019 ;
Par conséquent,
- débouter l’association Aval de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre au regard de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire du 19 mai 2019 ;
À titre subsidiaire,
- dire la garantie décennale non applicable aux travaux réalisés par elle ;
Par conséquent,
- débouter l’association Aval de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre en l’absence de garantie décennale applicable aux travaux réalisés par elle ;
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter l’association Aval de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 12.518,90 euros TTC ;
- débouter l'association Aval de sa demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement de la somme de :
- 23.772,67 euros au titre des réparations ;
- 30.500 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 5.538 euros au titre du préjudice matériel ;
- 4.871 euros au titre des frais avancés pour pallier aux désordres ;
- 1.044,72 euros au titre des frais d’huissier pour l’établissement des procès-verbaux de constat et de délivrance des actes par devant le juge des référés ;
- plus globalement débouter l'association Aval de l'intégralité de ses demandes ;
Dans tous les cas,
- condamner la société AXA France Iard à la garantir de toutes les condamnations dont elle serait redevable ;
- débouter la société Albingia de sa demande de condamnation à garantie formée à son encontre ;
- débouter les sociétés SMA SA et SMABTP de leur demande de condamnation à sa garantie ;
- débouter la société Entreprise Jean Lefebvre Nord de sa demande de condamnation à sa garantie ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise, des frais et dépens formées à son encontre ;
- écarter l’application de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- eu égard aux frais irrépétibles qu'elle aura dû engager pour s'y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner l’association Aval à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Aval et toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Maître [O] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L'OPPOSABILITE DU RAPPORT D'EXPERTISE A LA SOCIETE CLOISONOR
A titre préliminaire, la société Cloisonor soutient que le rapport d'expertise judiciaire rendu le 10 mai 2019 par Monsieur [W] [D] lui est inopposable dans la mesure où elle n'a jamais été convoquée aux expertises amiables ni attraite dans le cadre de la procédure de référé expertise, ne lui permettant pas de discuter contradictoirement les éléments reprochés, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile. Plus précisément, elle reproche à l'association Aval de ne pas produire aux débats la note n°5 de l'expert judiciaire et la facture de la société Roussel qui fondent pourtant le montant du coût des travaux de reprise qu'elle sollicite, et de ne s'appuyer sur aucune autre pièce probatoire que l'expertise judiciaire pour fonder ses demandes. La société Cloisonor ajoute que les constats d'huissier permettent de déterminer l'existence des désordres mais pas leur origine.
La société AXA France Iard ajoute que lorsque la société Cloisonor a été mise en cause dans les opérations d'expertise, il appartenait au maître de l'ouvrage de lui rendre communes ces opérations.
L'association Aval indique avoir versé aux débats tant la facture de la société Roussel que la note n°5 et produit en outre deux constats d'huissier qui font état des désordres litigieux qu'elle reproche à la société Cloisonor.
Les deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile disposent que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aussi, le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, doit avoir été régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès, et devra être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l'espèce, l'association Aval produit au soutien de sa demande en condamnation de la société Cloisonor, outre le rapport d'expertise judiciaire, les éléments suivants :
- un procès-verbal de constat d'huissier du 18 septembre 2014 faisant état notamment de la présence de traces sur les parois et les menuiseries de l'immeuble,
- un procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2014,
- la facture de la société Roussel du 25 février 2016 d'un montant de 11.880 euros TTC relative à la reprise des murs des pièces du bâtiment (ponçage et peinture notamment),
- et la note aux parties n°5 de l'expert judiciaire qui fait état de cette facture.
Aussi, force est de constater que le principe du contradictoire est respecté, l'expertise judiciaire ayant été régulièrement versée aux débats et étant accompagnée d'autres éléments probatoires également produits et soumis à la discussion de l'ensemble.
Il y a donc lieu de déclarer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [D] en date du 10 mai 2019 opposable à la société Cloisonor.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR L'ASSOCIATION AVAL
Il apparaît à la lecture de son dispositif que l'association Aval formule ses demandes de condamnation sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article 1147 du code civil dans se version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
I. Au titre du désordre D2 relatif au dysfonctionnement de la chaudière :
L'association Aval dénonce un dysfonctionnement de la chaudière lié à des pertes de pression et sollicite en conséquence la condamnation solidaire ou in solidum de la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de Maître [O] [T] et de la SMABTP en leur qualité de liquidateur judiciaire et d'assureur de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et de son assureur la SMA à lui payer la somme de 2.405,04 euros TTC.
La société Albingia et la société Entreprise Jean Lefebvre Nord soutiennent que la preuve de la persistance de ce désordre n'est pas rapportée par la demanderesse dans la mesure où des travaux de reprise ont été exécutés avant même la réalisation de l'expertise amiable, si bien qu'aucun des experts n'a constaté la matérialité de ce désordre.
En tout état de cause, les sociétés défenderesses contestent tout caractère décennal d'un tel désordre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations un mauvais fonctionnement du radiateur situé à la sortie des sanitaires des enfants qui s'explique par un défaut de mise en œuvre des PER noyés dans la dalle béton et des pièces de raccordement telles que le double coude de branchement au radiateur.
Pour autant, il a précisé qu’antérieurement à ses opérations, des travaux de reprise ont été réalisés (dépose du radiateur, fermeture de la vanne de la nourrice et rebouchage mécanique des abouts des PER) si bien que « la chaudière fonctionne normalement et ne présente plus de dépression sur le réseau PER », ce qui a été confirmé par les essais en pression réalisés par la société IRD Vidéo à la la demande de l'expert judiciaire et qui n'ont relevé aucune perte de pression.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que suite à la déclaration de sinistre effectuée le 24 mai 2013 par la demanderesse, la société Albingia a débloqué la somme de 3.940,92 euros permettant à une entreprise tierce d'intervenir en réparation et de mettre un terme définitif à ce désordre, ce que l'association Aval reconnaît elle-même dans ses écritures ; « l’expert d'assurance a constaté le dysfonctionnement du chauffage lié a une fuite sur le réseau PER sous fourreau encastré en dalle, problème résolu par l'installation d'une nouvelle alimentation » ; « bien que l’association ait d'ores et déjà procédé aux réparations indispensables à l'exploitation (…) ».
Aussi, si elle poursuit en indiquant que pour autant l'origine de ce désordre « est le croquage d'un réseau PER, problème non résolu » et qu'« elle rencontre régulièrement d'importantes difficultés dans l'utilisation des sanitaires et du chauffage », force est de constater qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de la persistance de ce désordre depuis l'exécution de ces travaux de reprise qui ont donc définitivement mis un terme aux causes de ce désordre et à ses conséquences. Si la demanderesse fait état de nouvelles pertes de pression en 2014 ayant justifié le changement du moteur de la chaudière par la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage, il convient de relever que malgré ces dénonciations, il n'existait aucune difficulté de cet ordre lors des constatations expertales. L'association Aval n'établit pas par ailleurs que depuis le dépôt du rapport d'expertise, de nouvelles difficultés auraient été rencontrées, démontrant que les travaux de reprise exécutés ont été suffisants pour mettre un terme à ce désordre.
En conséquence, l'association Aval sera déboutée de ses demandes de condamnation formée au titre du désordre D2 relatif au dysfonctionnement de la chaudière.
II. Au titre du désordre D3 relatif à l'humidité présente dans l'entrée du personnel :
L'association Aval dénonce la présence d'une importante humidité dans l'entrée du personnel et sollicite en conséquence la condamnation solidaire ou in solidum de la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et de son assureur la SMA et de la société Habitat Bois et de son assureur la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 4.138,08 euros TTC. Elle affirme qu'aucune somme ne lui a été réglée afin de remédier à ce désordre, la somme de 18.544,92 euros versée le 1er août 2017 concernant le désordre D1 pour lequel elle ne formule aucune demande.
L'ensemble des défenderesses soutient que suite à l'intervention de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord le 9 octobre 2015 sur la bande d'arase et à celle de la société Habitat Bois dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage, il a été mis un terme définitif et de manière pérenne à ce désordre, travaux pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, si bien qu'aucun préjudice ne subsiste pour la demanderesse.
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport du 10 mai 2019, au niveau de l'entrée du personnel du bâtiment :
- une humidité et des infiltrations d'eau importantes au niveau notamment de la maçonnerie de façade en brique, et entre les joints de menuiseries aluminium et de rupture capillaire en pieds de maçonneries,
- une humidité importante dans le mur sur l’isolant en laine minérale dans l'épaisseur du doublage en placostyl et au sol, notamment sous le paillasson,
- des traces noirâtres sur le revêtement thermoplastique,
- de la mousse verte sur l'angle de la maçonnerie,
- un tuyau de rejet des eaux pluviales trop long si bien qu'elles ne se rejettent pas normalement vers le réseau EP et éclaboussent en conséquence les maçonneries et les menuiseries environnantes,
- des passages ouverts en pied du rail du volet roulant et entre le joint souple en seuil du dormant de la menuiserie,
- une détérioration légère du seuil béton,
- et une infiltration d'eau de la bande d'arase entre la maçonnerie et le relevé béton.
L'expert explique ces désordres par un défaut de mise en œuvre des boîtiers des eaux pluviales en toiture, des joints des menuiseries en aluminium, des joints du volet roulant et des joints de maçonnerie.
Cependant, il ajoute que suite à la réalisation de travaux commandés par la société Albingia, il a été mis fin aux désordres ; « en effet en date du 25 janvier 2017, nous avons constaté que le tuyau du boîtier bas a été raccourci et les tuyaux en seuil de la porte d'entrée ont été réalisés. Ainsi, on a relevé une absence d'humidité dans l'épaisseur de la maçonnerie basse et haute et dans l'épaisseur de la dalle ».
Aussi, dans son évaluation du coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire ne retient que les recherches de fuite effectuées en 2015 et 2016 qui ont été réglées par la société Albingia, outre la somme de 372 euros TTC versée également par l'assureur dommages-ouvrage le 1er août 2017 au titre des travaux d’embellissement à raison de ce désordre. L'expert judiciaire conclut d'ailleurs à juste titre dans son rapport en page 48 que « le désordre D3 étant désormais réparé par la compagnie d'assurance Albingia », même si c'est à tort qu'il indique que c'est en raison de «l'avance de la prise en charge de certains désordres référencés D1 et D3 du présent rapport, pour un montant global et forfaitaire de 18.172,92 euros TTC », dans la mesure où ce versement ne concerne que le désordre D1, comme le souligne la demanderesse.
Force est donc de constater qu'à ce jour, l'association Aval ne rapporte pas la preuve de la persistance des désordres allégués au niveau de l'entrée du personnel.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation formée au titre du désordre D3 relatif à l'humidité présente dans l'entrée du personnel.
III. Au titre du désordre D4 relatif à l'humidité présente dans l'infirmerie :
L'association Aval dénonce également la présence d'une importante humidité dans l'infirmerie et sollicite en conséquence la condamnation solidaire ou in solidum de la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et de son assureur la SMA, à lui payer la somme de 17.601,55 euros TTC.
Sur l'existence d'un désordre, son origine et sa qualification :
La société Albingia et la société Entreprise Jean Lefebvre Nord ne contestent ni l'existence de ce désordre ni son caractère décennal.
En l'espèce, l'expert judiciaire fait état dans son rapport du 10 mai 2019 :
- d'une importante humidité dans l'épaisseur de la dalle béton, en pied de cloisons et sous le revêtement thermoplastique non collé, sur toute la périphérie de l'infirmerie,
- de traces noirâtres visibles sur le revêtement thermoplastique inférieur,
- d'un ruissellement d'eau important entre les deux couches de revêtements thermoplastiques,
- d'une humidité importante en partie haute des façades extérieures,
- de fissures horizontales traversantes en nez de dalle et d'une fissure verticale traversante an allège sur la façade de la rue,
- et d'un défaut d'étanchéité souple en toiture au droit de la dalle de faux plafond.
Il explique ces désordres par un défaut de mise en œuvre des maçonneries et des enduits de façades.
Aussi, dans la mesure où l’une des caractéristiques essentielles des maçonneries et façades, constitutives d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est contesté par aucune des parties, est d’assurer l’étanchéité de l'immeuble, c’est à juste titre que l’expert a relevé que ces défauts de mise en œuvre, à l'origine d’une importante humidité dans l'infirmerie, entraîne nécessairement une impropriété à destination.
Par ailleurs, ce désordre ne peut être qu'apparu après la réception des travaux à l’occasion de phénomènes pluvieux, et n’était en conséquence pas visible au moment de la réception de l'ouvrage.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur les différentes responsabilités :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.
En l'espèce, l'expert judiciaire impute ce désordre exclusivement à l'activité de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord en charge de l'exécution du lot gros œuvre, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
En conséquence, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, qui n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers le maître de l'ouvrage au titre du désordre D4.
Sur la garantie des assureurs :
Sur la garantie de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage :
La société Albingia ne conteste pas sa garantie, mais seulement son étendue. Elle reconnaît en effet l’applicabilité de sa police s’agissant de la prise en charge des préjudices matériels, mais dénie sa garantie au titre de la réparation du préjudice de jouissance dans la mesure où sa police d'assurance des dommages immatériels ne vise que les préjudices pécuniaires.
L’article L.242-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, l'association Aval, en sa qualité de maître d’ouvrage, a contracté auprès de la société Albingia le 22 février 2010 une assurance dommages-ouvrage pour les travaux de construction d'une crèche et d'un local pour la médecine du travail avec effet au 1er septembre 2009.
Or, il ressort des développements précédents que le désordre D4 dont il est demandé réparation par le maître de l'ouvrage est de nature décennale, et qu'il provient de défauts de réalisation des travaux couverts par la police souscrite auprès de la société Albingia.
La demanderesse a également souscrit une garantie des dommages immatériels après réception dont les conditions particulières stipulent que ces dommages visent « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel ».
Or, le préjudice de jouissance vise bien à réparer la privation du droit de jouir paisiblement de son bien et se résout en dommages-intérêts, si bien qu'il doit être considéré comme un préjudice pécuniaire entrant dans les conditions de la garantie des dommages immatériels après réception.
Dès lors, la garantie de la société Albingia est due au titre tant des préjudices matériels que des préjudices immatériels.
Sur la garantie de la société SMA SA :
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, la SMA ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, mais indique que seule la réparation des préjudices matériels, à l’exclusion des préjudices immatériels, est couverte par sa garantie dans la mesure où elle n'était pas l'assureur de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord à la date de la réclamation, sans plus de précisions.
Or, s'il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance, la preuve de son étendue appartient à l'assureur uniquement. Toutefois, il convient de relever qu'en l'espèce, la SMA n'a produit aux débats ni contrat d'assurance ni attestation d'assurance, ne permettant pas au tribunal de s'assurer de cette exclusion de garantie qui est contestée par la demanderesse.
Il en résulte que l'association Aval est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SMA sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels, et étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire (préjudices matériels).
La SMA peut donc opposer ses franchises contractuelles à son assurée la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et à l'association Aval mais uniquement s'agissant des préjudices immatériels.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
La société Entreprise Jean Lefebvre Nord conteste le chiffrage opéré par l'expert judiciaire et sollicite que le montant des travaux de reprise soit fixé à la somme de 3.750 euros HT correspondant au devis établi par la société Holbat le 19 novembre 2016.
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport, afin de mettre un terme à ce désordre, la réalisation des travaux suivants :
- reprise des fissures horizontales sur la façade rue et sur la façade pignon,
- reprise de la fissure verticale en allège sur la façade rue,
- réfection des enduits sur la façade rue et sur la façade pignon,
- remplacement du revêtement thermoplastique,
- et reprise des doublages intérieurs placoplâtres, de l'isolation et des peintures.
Ces travaux, que l'expert évalue à la somme totale de 14.667,96 euros HT (soit la somme de 17.601,55 euros TTC après application de la TVA à 20%) sur présentation d'un devis établi le 13 novembre 2017 par la société Willart Hovine, apparaissent justifiés au regard du désordre relevé et de la nécessité d'y mettre un terme définitif.
Aussi, il y a lieu de retenir ce chiffrage et donc d'écarter par voie de conséquence le devis proposé par la société Entreprise Jean Lefebvre Nord d'un montant de 3.750 euros HT, comme l'a d'ailleurs fait l'expert judiciaire à juste titre, en raison des postes non prévus et de la faiblesse du montant par rapport aux travaux à effectuer. En effet, le principe de réparation intégrale impose au constructeur responsable de prendre en charge tant les travaux de reprise des causes des désordres que ceux indispensables à leur réalisation et ceux venant reprendre les éventuelles conséquences qu'ont entraîné ces désordres.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Albingia et la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et son assureur la SMA à payer à l'association Aval la somme de 17.601,55 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre référence D4.
Sur le préjudice de jouissance :
L'association Aval sollicite la condamnation solidaire ou in solidum de l'ensemble des parties défenderesses au paiement de la somme de 30.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, reprenant ainsi à son compte le calcul opéré par l'expert judiciaire.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s'est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l'espèce, l'expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois pour l'ensemble des désordres dénoncés entre le 13 mars 2014, date à laquelle les désordres non pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage ont débuté, jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle il a effectué ce calcul.
Toutefois, le désordre D4 se limite à la présence d'humidité dans l'infirmerie, si bien qu'il y a lieu de réduire largement le chiffrage effectué par l'expert judiciaire.
En effet, à ce stade, seule la présence d'humidité dans l'infirmerie peut donner lieu à l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance, qu'il convient d'évaluer à la somme de 70 euros par mois entre le 13 mars 2014, date d'apparition des premiers désordres non pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, et le 10 mai 2019, date du dépôt du rapport d'expertise.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Albingia, la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la SMA à payer à l'association Aval la somme de 4.340 euros au titre de son préjudice de jouissance, étant précisé que la SMA pourra opposer à cette dernière l'application de ses franchises contractuelles.
IV. Au titre de divers désordres intérieurs (D5) :
L'association Aval dénonce enfin divers désordres intérieurs référencés D5 par l'expert judiciaire et sollicite en conséquence la condamnation solidaire ou in solidum de la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et de son assureur la SMA, de Maître [O] [T] et de la SMABTP en leur qualité de liquidateur judiciaire et d'assureur de la société Beaudeux Sanitaire et Chauffage, de la société Habitat Bois et de son assureur la société MAAF Assurances et de la société Cloisonor et de son assureur la société AXA France Iard, à lui payer la somme de 12.518,90 euros.
Sur l'existence d'un désordre, son origine et sa qualification :
En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé à l'occasion de ses opérations les éléments suivants :
- quatre fissures verticales du placoplâtre dans la salle d'activité et une dans la cuisine,
- une humidité du placoplâtre dans l'entrée du personnel,
- et une humidité du sol des sanitaires des enfants, de l'entrée du personnel et du deuxième bureau de l'infirmerie.
Il ajoute qu'au cours des opérations d'expertise, il a été informé par l'association Aval que ces désordres ont fait l'objet de travaux de reprise si bien qu'ils n'existent plus ; « le désordre D5 étant désormais réparé par l'association Aval ». Celle-ci est donc uniquement bien fondée à solliciter le remboursement des factures dont elle s'est acquittée afin de mettre un terme à ce désordre.
Par ailleurs, force est de constater que la demanderesse n'établit aucunement le caractère décennal de ce désordre, qui est purement esthétique comme le relève l'expert judiciaire, si bien qu'il y a lieu d'appliquer uniquement la responsabilité contractuelle de droit commun qui impose la démonstration d'une faute.
Sur les différentes responsabilités :
L'expert judiciaire met uniquement en cause la responsabilité de la société Cloisonor en charge de l'exécution du lot plâtrerie, tout en évaluant à 0 % « la répartition technique des responsabilités » de la société Cloisonor quelques pages plus tard. Pour autant, il ressort des développements précédents que la présence d'humidité dans l'entrée du personnel et dans l'infirmerie n'est pas imputable à son activité. Il a ainsi été précédemment jugé que celle présente dans l'entrée du personnel n’est plus d'actualité et que celle présente dans l'infirmerie relève de la responsabilité de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et a déjà fait l'objet d'une réparation à ce titre.
Aussi, seules les quatre fissures verticales du placoplâtre de la salle d'activité et celle de la cuisine, qui trouvent leur cause dans l'absence de calicots, sont imputables à l'activité de la société Cloisonor, soumise à une obligation de résultat, et qui a commis une faute dans la mise en œuvre de ses travaux. Elle engage en conséquence sa responsabilité contractuelle à l
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