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CA Basse-Terre, 7 mai 2024, RG 24/00361


Vérifier : CA Basse-Terre, 7 mai 2024, RG 24/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
24/00361
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
663b163288371d00085fd7bd

Texte de la décision

2,253 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 07 MAI 2024

RG : 24/00361 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu l'arrêt n° 542 de la cour d'appel de ce siège rendu le 30 novembre 2023 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SELAS France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, appelant, d'une part, et M. [R] [S], intimé, d'autre part,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par M. [S], directement, par courrier daté du 20 mars 2024 et parvenu au greffe le 26 mars suivant ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'arrêt dont la rectification est demandée directement par l'intimé, sans l'intermédiation d'un avocat, a été rendu dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire; qu'en conséquence, la requête en rectification des erreurs matérielles qui prétendument l'affectent doit donc parvenir à la cour par voie électronique et à la seule diligence d'un avocat, et ce à peine d'irrecevabilité ;

Attendu qu'il échet par suite de dire d'office irrecevable et de rejeter en l'état la requête de M. [R] [G] [S] et de le condamner aux dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons d'office comme irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée directement par M. [R] [G] [S], sans avocat, concernant l'arrêt n° 542 de la cour d'appel de ce siège rendu le 30 novembre 2023 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SELAS France Guadeloupe de copropriété et d'expertise, appelant, d'une part, et M. [R] [G] [S], intimé, d'autre part,

Condamnons M. [R] [G] [S] aux entiers dépens de la présente instance rectificative.

Fait à Basse-Terre le 7 mai 2024.

La greffière, Le président de chambre,

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