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CA Orléans, 7 mai 2024, RG 21/01990


Vérifier : CA Orléans, 7 mai 2024, RG 21/01990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2024
Numéro
21/01990
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
663b166288371d00085fda69

Texte de la décision

118,964 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05 /2024

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SARL ARCOLE

Me Valerie DESPLANQUES

ARRÊT du : 7 MAI 2024

N° : - 24

N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 27 Mai 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271249227722

S.A. SO-FI-BAT

Société Anonyme à Conseil d'Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 384 039012

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.E.L.A.R.L. [N]-FLOREK,

Représentée par Maître [F] [N], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SO-FI-BAT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 mai 2018

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A. GBM INVESTISSEMENT,

Société Anonyme à Conseil d'Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 437 877 566,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. FONTENEAU RENOVATION

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par :

la S.E.L.A.R.L. [N]-FLOREK

Représentée par Maître [F] [N], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FONTENEAU RENOVATION, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 octobre 2016

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A.S. HCL CHARPENTE ET COUVERTURE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par :

la S.E.L.A.R.L. [N] - FLOREK

Représentée par Maître [F] [N] pris en sa qualité de Liquidateur de la Société HCL CHARPENTE ET COUVERTURE nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 octobre 2016

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.A. HORY CHAUVELIN

Société Anonyme à Conseil d'Administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOURS sous le numéro 310 540 703,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267075326840

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON

S.A.R.L. CABINET [V] [K] immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 445 209 026 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268181107828

SA MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » de Monsieur [K] pour son activité uniquement de « commissaire aux comptes »

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » de Monsieur [K] pour son activité uniquement de « commissaire aux comptes »

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :12 Juillet 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

M. Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 7 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société SO-FI-BAT, qui a pour activité la détention de participations dans des sociétés, détenait des participations dans différentes sociétés dont la société Cazy Guillaume, la société HCL Charpente et couverture et la société Fonteneau Rénovation.

La société GBM Investissements qui a pour activité l'acquisition, la gestion et la détention de titres de participation, détenue à 60 % par les consorts [L] et à 35 % par la société SO-FI-BAT, détenait également des participations dans la société Hory Chauvelin, la société Fonteneau Rénovation.

Par acte du 29 juin 2012, les consorts [L] ont cédé à SO-FI-BAT l'intégralité des actions, soit 900, qu'ils détenaient dans GBM Investissements, moyennant un prix de 3 350 000 euros. Cette cession a donné lieu à un litige relatif au caractère erroné des comptes sociaux servant de base à l'évaluation du prix de cession.

Postérieurement à cette cession, les sociétés détenues par la société SO-FI-BAT ont présenté des difficultés financières. Par jugement du tribunal de commerce de Tours, la SO-FI-BAT a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2018 qui a désigné la SELARL [N]-Florek, en qualité de liquidateur judiciaire.

La société SO-FI-BAT a fait assigner les consorts [L] devant le tribunal de commerce de Tours pour voir réduire le prix de cession des titres de GBM Investissements.

Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a dit que la société SO-FI-BAT n'avait pas subi d'actions dolosives de la part des consorts [L] et confirmé la résolution de la cession des 900 actions de la société GBM Investissements.

Statuant sur l'appel interjeté par la société SO-FI-BAT, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 18 janvier 2018, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société SO-FI-BAT n'avait pas subi d'actions dolosives de la part des consorts [L], et la cour a débouté la société SO-FI-BAT et les organes de sa procédure de sauvegarde de leurs demandes en réduction du prix de cession des titres GBM Investissements.

La société SO-FI-BAT et les sociétés détenues par elle ont alors fait assigner M. [K] et la société [V] [K] qui ont notamment exercé la mission de commissaire aux comptes au sein du groupe, aux fins de voir engager leur responsabilité.

Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- déclaré partiellement fondées en leurs demandes, la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume ;

- condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT :

- la somme de 27 784 € au titre de la majoration d'assiette de l'impôt sur les sociétés due à l'administration fiscale ;

- la somme de 44 681,64 € au titre des frais d'expertise comptable ;

- débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente Couverture représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes ;

- déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l'insuffisance d'actif de 2 555 000 € ;

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] [K] et par la SARL [V] [K] ;

- condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] à verser à chacune des demanderesses une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné M. [V] [K] et la SARL [V] [K] aux dépens ;

- accordé à Maître Anne-Sophie Lerner, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 juillet 2021, les demanderesses à l'exclusion de la société Cazy Guillaume ont interjeté appel des chefs du jugement sauf en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard assurances mutuelles ; rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [V] [K] et par la SARL [V] [K] ; statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la SELARL [N]-Florek ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SO-FI-BAT, Fonteneau Rénovation et HCL Charpente Couverture, et les sociétés GBM Investissements et Hory Chauvelin demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel, et le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- dire recevables l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. [V] [K], l'EURL [V] [K] in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT, les sommes de :

5 824 949,04 € au titre de l'insuffisance d'actif ;

40 519 € au titre des conséquences du contrôle fiscal ;

117 607,64 € au titre des frais exceptionnels d'expertise comptable ;

19 423,44 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;

8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT la somme de 12 976 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner l'EURL [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société SO-FI-BAT la somme de 13 678,65 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner M. [V] [K] et l'EURL [V] [K], in solidum, à payer à la société Hory Chauvelin les sommes de :

3 588 € au titre des frais exceptionnels d'expertise comptable ;

216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;

8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [K] à verser à la société Hory Chauvelin la somme de 22 126 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner l'EURL [V] [K] à verser à la société Hory Chauvelin la somme de 1 196 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner M. [V] [K] et l'EURL [V] [K], in solidum, à payer à la Société GBM Investissements les sommes de :

1 412 € au titre des frais exceptionnels d'expertise comptable ;

8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M [V] [K] et l'EURL [V] [K], in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, en qualité de mandataire liquidateur de la société Fonteneau Rénovation, les sommes de :

3 588 € au titre des frais exceptionnels d'expertise comptable ;

216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;

8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la société Fonteneau Rénovation la somme de 11 541,40 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner l'EURL [V] [K] à verser à la SELARL [N] Florek, liquidateur judiciaire de la Société Fonteneau Rénovation la somme de 1 196 € au titre des honoraires non causés ;

- condamner M. [V] [K] et l'EURL [V] [K], in solidum, à payer à la SELARL [N] Florek, représentée par Maître [F] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société HCL Charpente Couverture les sommes de :

1 076,40 € au titre des frais exceptionnels d'expertise comptable ;

216 € au titre des frais juridiques et fiscaux exceptionnels ;

8 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [K] et l'EURL [V] [K] aux entiers dépens ;

- débouter M. [V] [K] et l'EURL [V] [K] de leur appel incident ;

- débouter la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel incident :

À défaut, si l'intervention de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles était jugée recevable :

- condamner la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir au profit des appelants, M. [V] [K] et l'EURL [V] [K], de toute condamnation prononcée.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [K] et la société [V] [K] demandent à la cour de :

- dire l'appeler principal mal-fondé ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 euros et de l'insuffisance d'actif de 2 555 000 euros (porté à hauteur de cour et selon conclusions de juin 2023, à 5 824 949,04 euros) ; rejeté la demande de condamnation au paiement d'une somme de 12 735 euros correspondant pour partie aux « pénalités et majorations (') imposées par l'administration fiscale » ; rejeté intégralement la demande de condamnation au remboursement des honoraires de commissaire aux comptes et d'expert-comptable facturés depuis 2010 ; rejeté la demande de remboursement des honoraires facturés par le cabinet Grant Thornton pour la somme de 82 590,40 euros ; rejeté intégralement la demande de remboursement des honoraires facturés par Maître Baudry (Cabinet Walter & Garance) pour la somme de 20 071,44 euros ;

- plus généralement, dire et juger les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;

Statuant sur leur appel incident :

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 27 784 euros correspondant pour partie aux « pénalités et majorations (') imposées par l'administration fiscale » ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger ladite demande tant irrecevable que mal fondée, et la rejeter ;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 44 681,64 euros correspondant pour partie au remboursement des honoraires facturés par le cabinet Grant Thornton ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger ladite demande mal fondée, et la rejeter ;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N], es-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement, à chaque demanderesse, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger lesdites demandes mal fondées et les rejeter ;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre des sociétés demanderesses ;

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 18 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation aux dépens à l'encontre des sociétés demanderesses ;

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SARL Arcole, avocat au barreau de Tours et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner solidairement, à hauteur de cour, les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, à leur payer à chacun, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les sociétés SA SO-FI-BAT, SA GBM Investissements, SAS Fonteneau Rénovation, SA Hory Chauvelin, SAS HCL Charpente Couverture, et sous la même solidarité, la SELARL [N]-Florek représentée par Maître [F] [N] ès-qualités de liquidateur de la SA SO-FI-BAT, de la SAS Fonteneau Rénovation et de la SAS HCL Charpente Couverture, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SARL Arcole, avocat au barreau de Tours et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré irrecevable leur intervention volontaire ; déclaré partiellement fondées en leurs demandes la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente et Couverture représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur et la SA Cazy Guillaume ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] à payer à la SELARL [N] Florek ès qualité de mandataire liquidateur de SO-FI-BAT la somme de 27 784 € au titre de la majoration d'assiette de l'impôt sur les sociétés, due à l'administration fiscale et la somme de 44 681,64 € au titre des frais d'expertise comptable ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] à verser à chacune des demanderesses une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié ; condamné [V] [K] et la SARL [V] [K] aux dépens ;

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 27 mai 2021 en ce qu'il a : débouté la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, la société GBM Investissements, la société Fonteneau Rénovation représentée par la SELARL [N] Florek prise en sa qualité de mandataire liquidateur, la société Hory Chauvelin, la société HCL Charpente et Couverture représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur et la société Cazy Guillaume du surplus de leurs demandes ; déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek prise en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre de remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l'insuffisance d'actif de 2 555 000 € ;

Statuant à nouveau :

- les déclarer recevables en leur intervention en qualité d'assureur responsabilité civile « commissaire aux comptes » de M. [K] ;

- juger que la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture n'établissent à l'encontre de M. [K] et de la société [V] [K] aucun grief ni aucun préjudice en lien causal ;

- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à leur endroit ainsi qu'à l'endroit de M. [K] et de la société [V] [K] ;

- condamner la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la société SO-FI-BAT, la société GBM Investissements, la société Hory Chauvelin et la SELARL [N] Florek ès qualités de mandataire liquidateur de la société SO-FI-BAT, de la société Fonteneau Rénovation, et de la société HCL Charpente et Couverture aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie Desplanques avocat postulant au barreau d'Orléans conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

I- Sur l'intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles justifient de leur qualité d'assureur de M. [K] au titre de son activité de commissaire aux comptes. Leur intervention volontaire sera donc déclarée recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.

II- Sur la responsabilité du commissaire aux comptes au titre de l'insuffisance d'actif

A- Sur la recevabilité de la demande

Moyens des parties

Les appelantes soutiennent que l'analyse du tribunal est erronée puisqu'elle revient à faire bénéficier M. [K] du délai spécial de prescription attaché à la mission d'un commissaire aux comptes pour une faute commise dans le cadre d'une activité incompatible avec la mission d'un commissaire aux comptes ; qu'en effet, il est reproché à M. [K] d'avoir conseillé des déplacements de fonds dans le cadre de projets de restructuration de sorte que la faute ne se rattache donc en aucun cas à son mandat de commissaire aux comptes ; que le fait que les manquements aient été commis avant le 30 juin 2013 n'y change rien, puisque M. [K] rappelle lui-même qu'il n'a certifié les comptes que jusqu'au 31 décembre 2012 ; que les diligences accomplies par M. [K] et/ou l'EURL [V] [K] sur l'exercice 2013 sont nécessairement exclues de son mandat de commissaire aux comptes ; que la Cour de cassation vient d'ailleurs de confirmer que la prescription triennale de l'article L.822-18 du code de commerce ne s'applique qu'aux actions engagées contre des commissaires aux comptes « à l'occasion de toute mission légale de contrôle » et pour toutes les autres activités auxquelles une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes pourrait se livrer, la prescription quinquennale de droit commun doit s'appliquer ; que le délai de prescription quinquennal n'a pu courir qu'à compter du jour de la découverte des faits fondant l'action, soit à partir du mois d'octobre 2014, date du rapport de la société Grant Thornton sur les transferts de fonds litigieux, soit le mois de septembre 2017, date du rapport d'expertise graphologique, soit à partir du mois de décembre 2017, date du jugement rejetant le plan de sauvegarde ; qu'au 28 décembre 2017, le délai de prescription quinquennal n'avait pas couru pour aucune de ces demandes, de sorte que l'action est parfaitement recevable ; qu'à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait rattacher la demande présentée par Maître [N], ès qualités, au régime de responsabilité des commissaires aux comptes, il convient tout de même de rappeler que l'interruption de la prescription par une action en justice s'étend à toute demande qui n'en est pas distincte par son objet ; qu'en l'espèce, l'objet de la demande présentée par l'assignation est bien la reconnaissance du droit à réparation faisant suite à la faute des défendeurs, notamment en raison du manquement à l'obligation de conseil ; que dès l'assignation délivrée le 10 juin 2015, la responsabilité de M. [K] et de l'EURL [V] [K] pour manquement à son obligation de conseil était recherchée ; que cette assignation a donc interrompu le cours de la prescription pour toute demande fondée sur le manquement à l'obligation de conseil ; que si, par conclusions en date du 28 décembre 2017, le montant des dommages et intérêts a été augmenté, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, mais bien de la suite immédiate de l'action d'ores et déjà engagée, adaptée en fonction de la découverte du préjudice subi ; que le but poursuivi est bien le même puisqu'il était recherché la réparation du préjudice causé par les fautes de M. [K] et de l'EURL [V] [K] ; que même si par impossible le délai de prescription triennal devait être retenu, l'action resterait parfaitement recevable, et le jugement devra être réformé sur ce point.

M. [K] et la société [V] [K] répliquent que conformément aux dispositions des articles L.822-18 et L.225-254 du code de commerce, l'action en responsabilité se prescrit par trois ans ; que le délai commence à courir à compter de la certification des comptes, c'est-à-dire à partir de la date du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, soit en l'espèce le 11 juin 2013 ; que la demande portant sur le remboursement d'une somme de 2 555 000 euros est prescrite puisque cette demande a été formée pour la première fois par conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Tours le 28 décembre 2017 ; que c'est également à tort que les appelantes soutiennent que la prescription concernée serait la prescription de droit commun de 5 ans et non celle de 3 ans relative aux commissaires aux comptes et ce au motif que la demande présentée ne se fonderait pas sur l'activité de commissaire aux comptes de M. [K] ; que l'activité visée par les allégations des appelants vise nécessairement la période pendant laquelle M. [K] a occupé les fonctions de commissaire aux comptes, puisque ces fonctions ont été occupées jusqu'en juin 2013 alors même qu'il n'a été l'expert-comptable de la société SO-FI-BAT que pendant à peine 4 mois postérieurement à juin 2013 ; que la prescription triennale est donc applicable ; que c'est à tort que les appelantes tentent de faire échapper à la prescription triennale la demande présentée le 28 décembre 2017 en arguant du fait que cette demande procéderait du même objet que celui énoncé dès l'assignation, à savoir l'obligation de conseil ; qu'il convient donc de ne pas confondre objet de la demande et cause de la demande ; que l'objet auquel prétendent les demanderesses depuis décembre 2017, est la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif qui résultera de la procédure collective de la société SO-FI-BAT évalué à la somme de 2 555 000 euros en raison de conseils inappropriés qui auraient conduit le groupe au dépôt de bilan ; que cette demande n'a jamais été visée dans l'assignation de 2015, puisque la procédure collective ouverte à l'encontre de SO-FI-BAT est postérieure, l'assignation ayant pour seul but (objet) la restitution d'honoraires du commissaire aux comptes en raison du prétendu fait que ces honoraires n'auraient pas été justifiés par les prestations du commissaire aux comptes ; que les objets (les buts) étaient absolument différents entre l'assignation de 2015 et la demande présentée pour la première fois en décembre 2017 visant à condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ; que le délai de sa prescription n'a donc jamais été interrompu par l'assignation ; que l'obligation de conseil n'est pas l'objet et il est erroné de soutenir que la demande présentée en décembre 2017 procéderait du même objet que celui présenté dès l'assignation, puisqu'il ne s'agit pas de l'objet, mais de la cause.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que les appelants font grief au commissaire aux comptes d'avoir manqué à sa mission au titre de l'exercice 2012 au titre d'une certification du 11 juin 2013 pour une prescription intervenant par conséquent le 11 juin 2016 ; que n'invoquant aucun fait de dissimulation, les demandes formées pour la première fois par les appelants à l'occasion des écritures du mois de décembre 2017 au titre de la répartition de la somme d'un million d'euros, ainsi qu'au titre d'une caution de 106 000 € et au titre de l'aggravation prétendue du passif pour un montant de 2 555 000 €, élevé à 5 800 000 € en cause d'appel, sont donc prescrites ; que pour ce seul motif, la cour confirmera la décision des premiers juges sur ce point et déclarera irrecevables les demandes tardivement formées par les appelantes ; que les griefs formés par les appelantes visent des prétendus manquements réalisés avant le mois de juin 2013 à une date où M. [K] était commissaire aux comptes, de sorte que la prescription triennale s'applique à toutes « actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes » est nécessairement opposable aux appelants ; que la demande qui seule interrompt la prescription a été soulevée pour la première fois par conclusions du 27 décembre 2017, soit plus de 3 ans après les faits ; que l'effet interruptif d'une précédente action ne vaut que pour autant que les actions aient un objet identique et qu'elles tendent à un seul et même but, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car l'assignation du 15 juin 2015 avait pour objet la restitution des honoraires du commissaire aux comptes tandis qu'aux termes des conclusions du 27 décembre 2017 il est maintenant revendiqué la condamnation du commissaire aux comptes au passif du groupe SO-FI-BAT à raison de conseils inappropriés qui auraient conduit le groupe à la faillite ; que l'objet est donc tout à fait distinct et les actions ne tendent pas à un seul et même but ; que les sociétés du groupe SO-FI-BAT et leur liquidateur ne sauraient donc invoquer l'interruption de prescription résultant de l'assignation du 10 juin 2015.

Réponse de la cour

L'article L.822-18 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.225-254 du même code, prévoyant un délai de prescription de trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Ce délai de prescription triennal régit les actions en responsabilité engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 15 mai 2007, n 05-14.283, Bull. 2007, IV, n° 134 ; Com., 24 novembre 2015, n 14-17.014).

Aux termes de l'article L.823-10 du code de commerce, dans sa version alors applicable, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Il s'ensuit que l'immixtion du commissaire aux comptes dans la gestion de la société dont elle est chargée de contrôler et de certifier les comptes, constitue nécessairement un acte extérieur à la mission légale qui lui est dévolue.

En l'espèce, les appelantes n'allèguent pas, au titre des demandes en paiement relatives à l'insuffisance de l'actif et de la perte financière, que ces dommages résulteraient d'une faute du commissaire aux comptes au titre de sa mission légale de contrôle et de certification des comptes, mais qu'ils résultent de l'immixtion fautive dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT, par la réalisation de missions d'audit et de conseil.

En conséquence, le délai de prescription triennal de l'article L.822-18 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du commissaire aux comptes sur le fondement d'une immixtion fautive dans la gestion.

Il s'ensuit que le délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil doit s'appliquer, lequel dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

En l'espèce, la société SO-FI-BAT a eu connaissance de l'insuffisance d'actif qui conduira ultérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Tours du 19 décembre 2017 rejetant le plan de sauvegarde.

C'est d'ailleurs quelques jours après ce jugement que la société SO-FI-BAT a modifié ses demandes dans le cadre de l'action judiciaire intentée à l'encontre de M. [K] et de la société [V] [K], pour y inclure, dans des conclusions signifiées le 28 décembre 2017, une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'insuffisance d'actif qui résulterait de l'action fautive du commissaire aux comptes.

La demande d'indemnisation formée au titre de l'insuffisance d'actif a ainsi été formée dans le délai prescription quinquennal de sorte qu'elle se trouve être recevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société SO-FI-BAT représentée par la SELARL [N] Florek pris en qualité de mandataire liquidateur, formées au titre du remboursement des sommes de 1 000 000 € et de l'insuffisance d'actif de 2 555 000 €.

B- Sur le bien-fondé de la demande

Moyens des parties

La société SO-FI-BAT soutient qu'à compter de l'été 2012, après la cession des titres de la société GBM Investissements, M. [K] est sorti de son rôle de commissaire aux comptes en s'immisçant dans la gestion des sociétés du groupe SO-FI-BAT, par la réalisation de missions d'audit et de conseil dont le but était prétendument d'améliorer les outils de gestion et de reporting du groupe ; que M. [K] s'est placé dans une situation d'incompatibilité flagrante, étant à la fois à l'origine des différentes décisions stratégiques et de tenue de comptabilité, qu'il devait alors certifier par ailleurs ; que M. [K] a ainsi rédigé deux notes en septembre et novembre 2012 faisant état des différentes étapes et actions à mettre en place, selon lui, et notamment un plan de restructuration ; que dans ces comptes-rendus, il est fait notamment état de la mise en place d'un tableau de bord consolidé destiné au comité de direction, la mise en place d'un pool de trésorerie, la mise en place du principe d'ouverture de grands comptes, le licenciement et l'embauche de personnel, l'établissement par le commissaire aux comptes d'une maquette comprenant des comptes d'exploitation synthétiques intégrant quelques ratios clés communs à tous les directeurs, l'élaboration d'un tableau de bord consolidé ; qu'il ne s'agissait donc pas de simples comptes-rendus de réunions auxquels M. [K] participait en qualité de commissaire aux comptes pour être tenu informé ; que la note du mois de novembre 2012 prévoyait même expressément une « assistance du cabinet [K] autant qu'il est nécessaire dans divers domaines de compétence de la direction financière » et une « bonne relation entre la direction financière et le cabinet » ; qu'à compter du mois de septembre 2012, M. [K] s'est impliqué fortement dans la mise en 'uvre des mesures de restructuration, a participé à des réunions regroupant les différents responsables des sociétés du groupe, a proposé une supervision accrue des fonctions comptables pour pallier aux carences techniques identifiées chez le directeur administratif et financier ; que la thèse de M. [K] ne fait d'ailleurs aucun sens dès lors qu'il a facturé, depuis le mois de septembre 2012, des « prestations de restructuration » en plus de sa mission d'audit des comptes ; qu'au mois de juin 2013, il résulte d'échanges intervenus entre M. [K] et M. [R] [L] que M. [K] fait partie intégrante des différentes décisions stratégiques concernant les sociétés du groupe ; que M. [K] a conseillé la fusion entre deux entités et des restructurations, et a donné directement des instructions à différents salariés opérationnels ; que M. [K] n'a pas hésité à procéder lui-même à la mise en place des mesures de restructuration au moyen de la rédaction et de la formalisation de différentes cessions de fonds de commerce entre les sociétés du groupe, ou de la transformation de sociétés en SARL, et à participer directement aux décisions de placement de la trésorerie du groupe en demandant à la dirigeante de transférer des sommes d'une société à une autre alors même qu'il sait que ces sociétés sont en difficulté ; que M. [K] a ainsi incité Mme [T], dirigeante, à déplacer les fonds d'une société à une autre, à hauteur de plus d'un million d'euros et à en apporter à titre personnel pour 200 000 € ; que le cabinet Grant Thornton, l'expert-comptable désigné par les organes de la procédure collective, a ainsi attesté que la société SIRP a déplacé la somme de 1 000 000 € au premier semestre 2013 au profit des sociétés du groupe ; que les fonds ont été apportés notamment aux sociétés HCL et [P], dans le premier semestre 2013, et M. [K] a rédigé, en septembre 2013, une déclaration de cessation des paiements pour la société HCL, dont il ne pouvait ignorer les difficultés ; que la société [P] a quant à elle déposé le bilan le 6 novembre 2013 ; qu'ainsi, le « conseil » de M. [K] a conduit aux déplacements de la trésorerie de la société SIRP en pure perte, et a non seulement permis une aggravation du passif des sociétés du groupe en ne mettant pas en garde les dirigeants sur leurs situations compromises, mais a également causé la perte des fonds versés sans succès à ces sociétés ; que la responsabilité de M. [K] est donc engagée et la prétendue « compétence » de Mme [T] ou de tout autre dirigeant n'est d'ailleurs pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, soit il est à l'origine du conseil donné, et en est donc pleinement responsable, soit il n'a pas mis en garde ses clients alors qu'il en avait nécessairement connaissance et engage tout autant sa responsabilité ; que M. [K], en charge du juridique du groupe, a en outre rédigé un procès-verbal d'assemblée générale de la société SO-FI-BAT du 8 juillet 2013 qui ne s'est jamais tenue ; que ce procès-verbal dont les signatures se sont révélées être des faux a autorisé deux cautionnements de dettes de la société [P] au profit de la Société Générale, avant que la société [P] soit placée quelques semaines plus tard sous le bénéfice d'une procédure collective ; qu'elle a elle-même souscrit une ligne de découvert autorisé d'un montant de 1 000 000 € auprès du Crédit agricole, au mois d'août 2012, par l'intermédiaire d'un acte sur lequel figure une signature falsifiée de Mme [T] ; que l'objet de ce financement est mentionné comme étant les « besoins de trésorerie courants groupe » ; qu'ainsi, plutôt que de faire ouvrir les lignes de découvert sur les sociétés qui avaient des besoins de trésorerie, l'endettement a été souscrit par la société SO-FI-BAT pour bénéficier notamment à la société Hory Chauvelin et les sociétés opérationnelles ; que les garanties données par la société SO-FI-BAT et les emprunts souscrits par elle pèsent particulièrement sur cette dernière et constituent un passif qui ne pourra certainement pas être remboursé ; que le défaut d'indépendance de M. [K], qui contrôlait lui-même en tant que commissaire aux comptes les opérations qu'il conseillait, n'a pas permis aux sociétés du groupe SO-FI-BAT de bénéficier de conseils avisés pour prendre les mesures de restructuration qui s'imposaient et ont conduit à l'aggravation du passif du groupe ; qu'en outre, lorsque les conséquences désastreuses de ses conseils se sont matérialisées, M. [K] a purement et simplement abandonné les sociétés du groupe en présentant sa démission oralement sans l'acter par écrit, et il n'a rien fait pour faciliter la continuité des prestations ; que l'insuffisance d'actif a directement été causée par la faute de M. [K] et/ou de sa société, de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum, à supporter l'insuffisance d'actif qui résultera de la procédure collective de la société SO-FI-BAT, évalué à la somme de 5 824 949,04 euros.

M. [K] et la société [V] [K] répliquent que les notes invoquées par les appelantes ne constituent en réalité que des compte-rendus de réunion, à usage personnel de M. [K], dont il lui avait été demandé de les transmettre aux différents participants, car ils constituaient une synthèse synthétique et exhaustive des réunions ; qu'il s'agit de réunions ou comités de direction auxquels il assistait en sa qualité de commissaire aux comptes et ce afin d'être tenu informé et d'avoir une connaissance de la situation financière ; que ces notes ne constituent en aucune manière un acte « d'autocontrôle » prohibé, et encore moins une participation prétendue à l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2012 ; que cette participation n'était donc en aucune manière blâmable et ne saurait donc ni être incompatible avec le mandat de commissaire aux comptes, ni être de nature à constituer la moindre atteinte à l'obligation d'indépendance attachée à la mission de commissariat aux comptes ; qu'en outre, la rédaction de ces notes relatives à la qualité de l'information financière et des éventuels moyens pour y remédier ne sauraient constituer un fondement à une action à l'encontre du commissaire aux comptes ; que les factures produites ne démontrent pas leur implication dans les mesures de restructuration du groupe ; que le libellé des factures correspond au temps passé et aux frais de déplacement nécessités par l'assistance aux réunions et comités visés ci-dessus ; que c'est également à tort que les sociétés appelantes soutiennent que le commissaire aux comptes, en juin 2013, serait « partie intégrante des différentes décisions stratégiques », alors que les courriers électroniques produits ne révèlent que la diffusion d'informations sans qu'il n'ait eu de rôle décisionnaire ; que la réalité des mouvements de fonds à hauteur de 1 000 000 euros n'est pas établie ; que la preuve de cette situation résulterait d'une attestation établie par M. [C], non-conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, alors que son auteur était directeur financier avec la responsabilité qui s'en déduit ; que les demanderesses ne démontrent en aucune manière en quoi ces prétendus déplacements de fonds auraient constitué une mesure allant à l'encontre des intérêts des sociétés du groupe SO-FI-BAT ; que rien ne démontre que M. [K] aurait imposé ce mouvement de fonds à une société SIRP au profit des sociétés du groupe SO-FI-BAT qui étaient dirigées par Mme [T] ; que M. [K] n'avait pas de fonction au sein de la société SIRP dirigée par Mme [T], et il est manifeste que les virements n'ont été ordonnés que par la direction de la société SIRP ; qu'en toute hypothèse, rien ne démontre que ce virement aurait été sans cause légitime et aurait préjudicié aux sociétés du groupe ; que l'objectivité du cabinet Grant Thornton et des analyses qu'il produit, est absolument contestable dès lors que ce cabinet, est intervenu à la demande des sociétés demanderesses, est rémunéré par elles, et correspond avec l'avocat du groupe SO-FI-BAT, auquel il rend compte de ses travaux ; qu'affirmer que M. [K] serait l'auteur du faux procès-verbal d'assemblée du 8 juillet 2013 relève de l'imagination ; que la facture invoquée par les appelants à l'appui de leur thèse n'a jamais visé l'intervention de M. [K] pour la rédaction d'un procès-verbal d'assemblée générale du 8 juillet 2013 portant sur des cautionnements, mais vise des travaux juridiques (dont une assemblée générale) relatifs à la nomination d'un directeur général ; que la preuve de la fausseté des signatures serait établie par un « rapport d'expertise » établi, de manière non contradictoire, dans des conditions inconnues, et à la demande de l'avocat de SO-FI-BAT, et en toute hypothèse, et même si cette fausseté des signatures était établie, M. [K] est étranger à la situation décrite et aux documents visés ; que s'agissant de la souscription d'une ligne de découvert autorisé d'un montant de 1 000 000 euros, cette accusation est tout aussi fantaisiste que la précédente et ne repose sur aucune preuve ; que les circonstances de la démission de M. [K] sont sans lien avec l'insuffisance d'actif ; que M. [K] n'a jamais cumulé les mandats de commissaire aux comptes et d'expert-comptable ni pour les années 2012 et 2013 ; qu'il est en effet constant que M. [K] ni sur l'exercice 2011, ni sur l'exercice 2012 ni avant, n'a jamais effectué la moindre diligence en relation avec un mandat d'expertise comptable ; que suite à sa démission, il appartenait aux sociétés du groupe SO-FI-BAT de procéder aux formalités de désignation d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ; qu'il appartient aux sociétés appelantes de démontrer que, lors de l'exercice 2012, des faits étaient de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de chacune des sociétés et que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier le déclenchement d'une alerte, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en toute hypothèse, la connaissance, par les dirigeants, de la situation financière de la société, exclut toute responsabilité d'un commissaire aux comptes dans le déclenchement d'une procédure d'alerte ; que le groupe SO-FI-BAT n'était pas légalement tenu à des comptes consolidés ; que l'insuffisance d'actif invoquée et non démontrée ne découle que de fautes de gestion en relation avec la direction du groupe, de résultats d'exploitation insuffisants de l'entreprise, et d'un prix de vente insuffisant des actifs à céder ; que l'insuffisance d'actif est donc totalement étrangère à l'activité du commissaire aux comptes ; que cette demande n'a pour finalité réelle que de tenter d'exonérer Mme [T] de ses responsabilités de dirigeante des sociétés du groupe et donc de sa gestion desdites sociétés, dont il est incontestable qu'elle est pleinement responsable ; que le jugement recevra confirmation du chef de la somme de 2 555 000 euros, désormais portée à 5 824 949,04 euros.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles exposent que les décisions de gestion évoquées par les appelantes ont été prises par la dirigeante de l'entreprise SIRP, Mme [T] et non par M. [K] qui n'était au demeurant pas le commissaire aux comptes de la société SIRP ; que M. [K] ne saurait donc être responsable des décisions de gestion prise par la direction de la société SIRP au titre des apports de fonds au profit des sociétés du groupe SO-FI-BAT ; qu'il n'est aucunement établi que le commissaire aux comptes de SO-FI-BAT ait conseillé au dirigeant de la société SIRP de procéder aux virements querellés, de sorte que là encore le grief ne peut prospérer ; que les virements de fonds querellés sont des virements effectués par une société SIRP qui ne fait pas partie du groupe SO-FI-BAT au profit des sociétés de ce groupe ; que les sociétés du groupe SO-FI-BAT ont profité de ces apports de sorte que l'on a du mal à percevoir quel préjudice elles pourraient revendiquer, dès lors que sans ces transferts de fonds, le passif aurait nécessairement été plus important ; que la cour relèvera que le liquidateur n'a initié aucune action pour faute de gestion à l'encontre de Mme [T], dirigeante, alors que si des mouvements préjudiciables appauvrissant le patrimoine du groupe avaient été caractérisés et que la gestion de

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