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CA Toulouse, 7 mai 2024, RG 21/00954


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Date
07/05/2024
Numéro
21/00954
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
663b168a88371d00085fdcd5

Texte de la décision

160,235 caractères · tronqué Afficher l’intégral

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/00954

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFF

J.C.G/ND

Décision déférée du 28 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

16/04092

M. [E]

SOCIETE DALKIA SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

S.A.R.L. GGR ARCHITECTES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE

[Adresse 38]

GROUPAMA D OC

LA SMABTP

C/

SOCIETE URBIS LES JARDINS ANDALOUS

SAS URBIS REALISATIONS

SOCIETE QUALICONSULT

Monsieur [Y] [X]

S.A. MMA IARD

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. EUROTIP

S.A MAAF ASSURANCES

Monsieur [D] [N]

S.A.S. METALU

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

S.A. O X X O

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me ASTIE

Me BONNAUD-CHABIRAND

ATTAL

[SZ]

DE [B]

DESSART

ZANIER

MALET

LANEELLE

CANTALOUBE-FERRIEU

MONFERRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES ET INTIMES

SOCIETE DALKIA SMART BUILDING

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 34]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES ET APPELANTS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE

[Adresse 38]

Pris en la personne de son syndic en exercice, la SNC LECOINTE-SAINT AUBIN IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

prise en la personne de Maître Julien PAYEN

agissant ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL URBISIA ARCHITECTURE, représentée par ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 16]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. GGR ARCHITECTES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D OC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

LA SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée DALKIA SMART BUILDING

Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS

[Adresse 30]

[Localité 25]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SOCIETE URBIS LES JARDINS ANDALOUS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS URBIS REALISATIONS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 31]

[Localité 16]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE QUALICONSULT

[Adresse 2]

[Localité 28]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.

[Adresse 3]

[Localité 33]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. EUROTIP

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 32]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A MAAF ASSURANCES

en qualité d'assureur de la société JM [V],

[Adresse 36]

[Localité 29]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

en sa qualité d'assureur de la Sarl [BY]

[Adresse 11]

[Localité 24]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [N]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL JM [V]

[Adresse 4]

[Localité 19]

sans avocat constitué

S.A.S. METALU

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 1]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me Olivier BENOIT

agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ENTREPRISE [BY]

[Adresse 8]

[Localité 16]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES Prise en la personne de Me [K] [R] agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL

DECOBAT

[Adresse 8]

[Localité 16]

sans avocat constitué

S.A. O X X O

représentée par la Scp BTSG en qualité de liquidateur judiciaire

[Adresse 39]

[Localité 22]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

La Sccv Urbis les Jardins Andalous a procédé à l'édification d'une résidence comportant 54 logements, désormais soumise au statut de la copropriété et dont les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dénommée [Adresse 38], située route de [Localité 37], sur la commune de [Localité 35] (31).

Pour ce chantier, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Smabtp, qui est également l'assureur de la responsabilité civile décennale de la Sccv Urbis les Jardins Andalous, laquelle a fait appel à :

- la Sarl Urbisia Architecture , maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf, à laquelle a succédé par contrat du 25 juin 2008 la Sarl Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp ;

- la Sarl GGR, cabinet d'architectes intervenue en phase conception et permis de construire ;

- la Sas Everbat, aux droits de laquelle vient la société Edf Optimal Solutions, désormais dénommée Sas Dalkia Smart Building ( Sas Dsb ) titulaire du lot chauffage, assurée auprès de la Smabtp ;

- la Sas Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa ;

- la Sarl Decobat, titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la Sa Mma Iard ;

- la Sarl Jm [V], représentée par son mandataire judiciaire Maître [D] [N], titulaire du lot escaliers bois, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances ;

- la Sarl Eurotip, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;

- M. [Y] [X], titulaire du lot peinture ;

- la Sas Metalu, titulaire du lot portes de garage, assurée auprès de Groupama d'Oc ;

- la société Oxxo, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [PN] [M], titulaire du lot menuiseries extérieures en Pvc, assurée auprès de la Sa Allianz ;

- la Sarl Entreprise [BY], titulaire du lot plâtrerie, assurée auprès de la Sa Generali.

La réception des travaux est intervenue le 29 décembre 2009, la mise en service des installations de chauffage restant à faire dans plusieurs secteurs.

La livraison a eu lieu le 26 février 2010.

Dès la première année, les copropriétaires se sont plaints de différentes pannes de l'installation de chauffage, qu'ils ont dénoncées à la Sccv Urbis les Jardins Andalous.

En janvier 2011, tant le bâtiment A que le bâtiment E ont subi des arrêts de la chaufferie.

En mai 2011, la Société Hervé Thermique, en charge de la maintenance, a rédigé un diagnostic des installations, en lecture duquel les copropriétaires ont déclaré le sinistre à la Smabtp, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Saretec, qui a relevé divers désordres :

- dommages sur un réchauffeur électrique du local technique sud ;

- traces de corrosion sur les tuyauteries ;

- impossibilité d'équilibrage des réchauffeurs électriques ;

- absence de vannes d'isolement au départ des principaux réseaux ;

- insuffisance de capacité d'expansion des réseaux ;

- manque d'autocollants et de renseignements divers.

Les désordres persistant, par acte d'huissier du 18 novembre 2011, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a fait assigner la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la société Everbat et la compagnie Smabtp devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert.

M. [J] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance en date du 2 décembre 2011.

Divers appels en cause ont été régularisés en cours d'expertise.

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2012, la Sas Everbat et la Smabtp ont été condamnées à régler une provision de 138.420,19 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires au titre de la reprise de l'installation de chauffage. Saisie sur appel de la Sas Everbat, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 25 novembre 2013, réduit la provision à 128.656,37 euros TTC.

L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2014.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], représenté par son syndic a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur devant le tribunal judiciaire de Toulouse par exploits d'huissier des 24 et 25 octobre 2016.

Aux termes de diverses assignations d'appel en cause et en garantie, la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous dans un premier temps, puis la Sarl Urbisia Architecture, ont fait attraire diverses sociétés et compagnies d'assurance.

Les procédures ont été jointes à l'instance principale suivant ordonnances des 08 juin, 12 et 19 octobre 2017 et 12 décembre 2018.

Par ordonnance du 15 mars 2018 et ordonnance rectificative du 24 mai 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour leur contenu, le juge de la mise en état a accordé au syndicat des copropriétaires diverses provisions.

Par assignations des 24 août et 05 octobre 2020 délivrées à l'initiative de la Sas Dsb et la Smabtp, la Selarl [I] a été appelée en cause, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture. Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale par ordonnances des 04 septembre et 08 octobre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommages ouvrage et CNR, la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp assureur de cette dernière à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 38], représentée par son syndic la Snc Lecointe Saint Aubin, la somme totale de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques objets de l'expertise ;

- dit que doivent venir en déduction de la créance du Syndicat des Copropriétaires :

* la somme prise en charge par l'assureur DO en vue de la remise en fonctionnement de l'installation en suite de l'arrêt rendu le 25 novembre 2013 (128.656,37 euros selon l'assureur, 123.837,46 euros selon le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires ),

* les sommes de 8.280 euros et 49.472,50 euros allouées au terme de l'ordonnance de

mise en état du 15 mars 2018 ;

- déclaré irrecevable le recours de la Sas Dalkia Smart Building contre la Sas Qualiconsult et son assureur ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR, ainsi que la Sccv Urbis les Jardins Andalous de ces condamnations et condamné in solidum avec elle la Sas Dsb à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de ces condamnations ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sas Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dit que la garantie de la Smabtp est acquise à la Sas Dalkia Smart Building ;

- rejeté la demande de la Smabtp assureur de la Sas Dalkia Smart Building d'être dite fondée à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3.554 euros et un maximum de 35.557 euros ;

- rejeté les recours contre la Maf et la Sarl Urbis Realisation ;

- débouté la Smabtp de sa demande en paiement de la somme de 17.509,44 euros au titre des frais avancés ès qualités d'assureur dommages ouvrage ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre :

* de désordres thermiques postérieurs à l'expertise de M. [J] ;

* de travaux complémentaires dans les salles de bains ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Sas Dalkia Smart Building à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique ;

- rejeté les demandes formées à ce titre contre la Smabtp en toutes ses qualités ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de cette condamnation ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sas Dalkia Smart Building de cette condamnation à hauteur de 20% ;

- rejeté tous autres recours de ce chef ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre de l'étanchéité de la dalle ;

- déclaré irrecevables les actions du Syndicat des Copropriétaires au titre :

* des menuiseries extérieures pour cause de forclusion,

* des vitres émaillées, à défaut de qualité à agir,

* du renforcement des escaliers bois pour cause de forclusion ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de :

* 5.989,94 euros TTC au titre de la reprise des joints en béton sur les balcons ,

* 3.699,74 euros TTC au titre de la reprise des peintures sur les ouvrages bétons et métalliques,

* 15.072 euros TTC au titre travaux d'insonorisation des portails de garages,

* 15.016 euros TTC au titre des travaux d'insonorisation des appartements ;

- condamné la compagnie Mma à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre des joints en béton sur les balcons ;

- condamné M. [Y] [X] à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre de la reprise des peintures sur les ouvrages bétons et métalliques ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux désordres acoustiques et y a condamné la Sas Metalu et Groupama d'Oc, in solidum avec la Sarl Urbisia Architecture dans la limite de 15.072 euros ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages sera supportée à hauteur de 90% par la Sarl Urbisia Architecture par voie de fixation au passif et de 10% par la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part, à hauteur de 20% des sommes restant à leur charge et ce au titre des deux désordres acoustiques concernant la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture ;

- condamné in solidum la Sas Metalu, Groupama d'Oc et la Sarl Urbisia Architecture à rembourser à la Smabtp la somme de 4.574,70 euros engagée au titre de l'étude acoustique ;

- dit que la charge de la dette sera supportée dans les mêmes proportions que ci-dessus par la Sarl Urbisia Architecture, la Sas Metalu et Groupama ;

- dit que la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp doivent à ces parties la même garantie que ci-dessus fixée ;

- rejeté les recours contre la Maf et la Sas Qualiconsult au titre des désordres acoustiques ;

- dit que Groupama d'Oc est fondée à opposer sa franchise à son assurée, la Sas Metalu, s'élevant à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 1.995 euros et un maximum de 19.999 euros ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 38.250 euros TTC au titre des travaux sur les toitures terrasses ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ;

- déclaré irrecevable le recours de la Sccv Urbis les Jardins Andalous contre la Sas Qualiconsult de ce chef pour cause de prescription ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du bardage bois ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 100.500 euros au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ès qualités d'assureur DO et CNR ;

- rejeté les recours de la Sccv Urbis les Jardins Andalous contre la Maf, la société Decobat, la compagnie Mma, M. [Y] [X], la Smabtp ès qualités d'assureur RCD de la Sas Dalkia Smart Building et Groupama d'Oc ;

- condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et y a condamné in solidum avec elle :

* la Sas Dalkia Smart Building dans la limite de 43% de la somme allouée ;

* la Sas Metalu, dans la limite de 5% ;

* la Sarl Urbis Réalisation et la Smabtp son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, dans la limite de 5% ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance sera supportée comme suit :

* la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47% ;

* la Sas Dalkia Smart Building : 43% ;

* la Sas Metalu, par voie de fixation au passif, 5% ;

* la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, 5% ;

- dit que la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Urbis Realisation est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- rejeté le surplus de toutes autres demandes et recours ;

- dit que toutes les sommes allouées ci-avant au Syndicat des Copropriétaires à l'exception de celle concernant le préjudice de jouissance de la copropriété devront être indexées sur l'indice BT01 entre le 26 décembre 2014 et la date du jugement ;

- dit que toutes les provisions allouées aux termes de l'ordonnance de mise en état du 15 mars 2018 devront venir en déduction des sommes objets des condamnations du présent jugement, sous réserve de la justification de leur paiement, à savoir :

* 3.699,74 euros TTC correspondant à la reprise des peintures,

* 1.000 euros TTC correspondant au renforcement des escaliers bois,

* 15.016 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des appartements,

* 15.072 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des portails de

garages,

* 38.250 euros TTC au titre des toitures terrasses ;

- dit que la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 90.950,70 euros formée par la Sccv Urbis les Jardins Andalous est satisfaite du fait de la déduction de ces provisions des condamnations finales ;

- dit que la Smabtp, assureur dommages ouvrage et CNR est fondée à opposer à la Sccv Urbis les Jardins Andalous une seule fois sa franchise de 3.080 euros ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] par voie de fixation au passif, la Sas Dalkia Smart Building, la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefevre Merle Beral, à la Scp Raffin & Associés, à la Selas Clamens et à Me Terral-Prioton ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp assureur DO-CNR in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et frais irrépétibles sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles les débiteurs finaux devront relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous :

* la Sccv Urbis les Jardins Andalous : 5%,

* la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47%,

* la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp son assureur : 43%,

* la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur : 5% ;

- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR et la Sccv Urbis les Jardins Andalous in solidum et sans recours à payer à la Sas Qualiconsult et la Maf chacune la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR seule et sans recours à payer à la Sa Allianz Iard et à la Sarl GGR la somme de 3.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;

- condamné la Sccv Urbis les Jardins Andalous seule et sans recours à payer à la compagnie Maaf Assurances la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- débouté la société Eurotip de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 1er mars 2021, la Sasu Dalkia Smart Building a interjeté appel de ce jugement à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp, de la Sasu Urbis Réalisations, de la Sas Metalu, de Groupama d'Oc, de la Sarl Urbisia Architecture , de la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , de la Selarl GRR Architectes, de la Mutuelle des Architectes Français (Maf), de la Sasu Qualiconsult, de M. [Y] [X], de M. [D] [N], de la Sarl Eurotip, de la Sarl Entreprise [BY], de la Selarl [R] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl [BY], de la Sarl Decobat, de la Selarl [R] et associés ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Decobat, de la Scp BTSG2 ès qualités de mandataire liquidateur de la Sa Oxxo, de la Sa Allianz Iard, de la Sa Mma Iard, de la Sa Generali Iard, et de la Sa Maaf Assurances en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2021, la société Dalkia Smart Building, appelante et intimée incidente, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-12 du code des assurances, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté ;

Y faisant droit,

A titre principal

sur le mal fondé et le caractère mal dirigé des demandes de condamnation formées à son l'encontre venant aux droits de la société Everbat,

- infirmer le jugement entrepris sur toutes les condamnations la mettant en cause ;

Statuant a nouveau,

- 'dire et juger' que les travaux ayant été traités en lots séparés et son intervention s'étant cantonnée au seul lot n°9 bis, seules les demandes de réclamation y afférentes pourront être étudiées à l'égard de la Société DSB ;

- constater que l'expert [J] a, à tort, retenu une part de responsabilité de 70% à l'encontre de la Société DSB au titre des désordres survenus sur l'installation de chauffage/rafraîchissement

- constater que la mise en 'uvre des appareils de production de chaleur (PAC et réchauffeurs électriques) et des planchers chauffants qu'elle a réalisée, a été effectuée correctement et en application des prescriptions faites au CCTP du lot n°09 bis « Chauffage » ;

- 'dire et juger' que les changements de matériel de chauffage ont été décidés par la Sccv Urbis pour des raisons budgétaires, et qu'elle n'a pas à répondre de ces modifications ;

- constater en tout état de cause, que des écarts entre la puissance dimensionnée et celle prescrite au CCTP ont été observés uniquement sur le logement F32 et que les calculs du sapiteur ont démontré que la puissance installée permettait de couvrir les besoins de chauffage des logements dans le cadre d'une utilisation normale de l'immeuble ;

- 'dire et juger' en tout état de cause que l'inconfort thermique constaté résulte en réalité de désordres constructifs et est sans rapport avec son intervention, lesquels ont véritablement interféré sur les installations de chauffage ;

- 'dire et juger' qu'elle ne saurait être concernée par les désordres relevant des autres corps d'état ;

- constater qu'elle a rempli les obligations contractuelles et réglementaires auxquelles elle était tenue ;

Et par conséquent,

- infirmer sa condamnation in solidum d'avoir à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] la somme de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques aux côtés des Sociétés Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp DO et CNR, et la Smabtp es-qualité d'assureur de DSB ;

- infirmer sa condamnation in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique aux côtés de la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- infirmer le jugement en tant qu'il a retenu les factures de remplacement de la pompe de circulation en février 2012 (3.806,69 euros) et de défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique (1.041,25 euros) ;

- infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la mobilisation la garantie de la Smabtp, son assureur, au titre des préjudices immatériels ;

Et, statuant a nouveau,

- rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;

- prononcer sa mise hors de cause au titre de la présente instance et, l'exonérer de toute contribution à la dette ;

- juger que les factures les factures de remplacement de la pompe de circulation en février 2012 (3.806,69 euros) et de défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique (1.041,25 euros) viendront en déduction du préjudice du syndicat des copropriétaires la Résidence le [Adresse 38] au titre des désordres thermiques ;

- condamner la Smabtp à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations prononcées et son encontre et, particulièrement, au titre des dommages immatériels qui seraient accordés aux demandeurs ;

- condamner in solidum les Sociétés Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp DO et CNR, et la Smabtp ès qualités d'assureur de DSB, au versement de l'indemnité au titre des désordres thermiques au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ;

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous au versement de l'indemnité au titre des de surconsommations électriques au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] ;

A titre subsidiaire

Sur le quantum

- fixer le préjudice au titre de la surconsommation électrique à la somme de 650 euros/an pour l'ensemble de la copropriété, soit 8.055 euros ;

- fixer le préjudice de privation de jouissance au titre des désordres ayant affecté les installations de chauffage à la somme de 27.000 euros ;

A titre très subsidiaire,

Sur les appels en garantie,

- 'dire et juger' qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter que la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société Urbisia Architecture et la Société Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, la Smabtp, la garantissent et la relèvent indemne des condamnations qui seraient par extraordinaire mises à sa charge, tant en principal qu'en frais et accessoires ;

Et, en consequence,

- condamner in solidum la Smabtp, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société Urbisia Architecture et la Société Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, la Smabtp, à la garantir intégralement et à relever indemne de toute éventuelle condamnation ;

- débouter toute partie de sa demande visant à obtenir sa condamnation in solidum ;

En tout état de cause,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous, ou tout succombant, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui feront masse avec ceux de la première instance ;

- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Emmanuelle Astie, avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], intimé et appelant incident, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;

- déclarer irrecevables les demandes de la Sasu Dalkia qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance du 15 mars 2018 dans les 15 jours de la signification à partie en date du 28 mars 2018 ;

- la débouter de son appel et de toutes ses demandes ;

Au titre des désordres thermiques : Expertise [J]

- confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la Sccv Urbis

Les jardins andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

* Travaux de remise en route : 128 656,37 euros

* Factures retenues par l'Expert : 8280 euros

* Sèche-serviettes : 49 472,50 euros

* Factures exclues à tort par l'Expert :

- 3806,69 euros correspondant au remplacement de la pompe de circulation février 2012

- 1041,25 euros TTC correspondant aux défauts PAC relevés par la Société Herve Thermique en février 2014

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les factures correspondant au

traitement des réseaux hydrauliques mars 2014 pour un montant de 5164,82 € TTC ;

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal à une somme totale de 196.421,88 euros TTC ;

Au titre des désordres thermiques postérieurs à l' expertise [J]

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a exclu l'indemnisation des travaux sur PAC postérieurs à l'expertise [J] pour un coût de 30.349,3 euros TTC

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

* 11.054,84 euros TTC au titre des travaux votés en 2015 (vidanges des réseaux des deux PAC)

* 4.424,28 euros TTC au titre des travaux votés en 2015 (remplacement du compresseur de la PAC SUD)

* 8.678,52 euros HT au titre des travaux votés en 2016 (remise en état PAC NORD selon devis constructeur CIAT)

* 3.719,82 euros HT au titre des travaux votés en 2016 (remise en état PAC SUD selon devis constructeur CIAT)

Soit un total de 30 349,93 euros TTC ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a exclu l'indemnisation des travaux complémentaires indispensables à la mise en place des sèche-serviettes pour un coût de 50.146,08 euros TTC

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal à la somme de 50.146,08 euros TTC ;

- réformer le jugement dont appel au titre de la sur-consommation électrique

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Smabtp assureur dommage ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la Société Dalkia et la Smabtp, assureur décennal aux sommes suivantes :

Au titre de la sur-consommation électrique :

- à titre principal : 260.000 euros et à titre subsidiaire : 19.500 euros ;

- débouter la Smabtp de toutes ses demandes et de son appel incident ;

- débouter la Sccv Urbis de voir rejeter les prétentions du syndicat ;

Au titre des autres désordres constructifs :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis et la Smabtp assureur décennal et CNR aux sommes suivantes :

* 5.989,94 euros TTC correspondant à la reprise des joints balcon

* 3.699,74 euros TTC correspondant à la reprise des peintures

* 15.016 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des appartements

* 15.072 euros TTC correspondant aux travaux d'insonorisation des portails de garages

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis à la somme de 38.250 euros TTC au titre des toitures terrasses ;

- réformer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a exclu de l'indemnisation de la copropriété les sommes suivantes :

* 30.980,78 euros TTC correspondant aux factures d'intervention sur l'étanchéité de la dalle

* 9.341,96 euros TTC correspondant à la reprise des menuiseries extérieures

* 3.050,16 euros TTC vitres émaillées

* 12.000 euros TTC correspondant au renforcement des escaliers bois

* 445.166,87 euros TTC au titre du bardage bois

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Urbis et son assureur la Smabtp aux sommes suivantes :

* 980,78 € TTC correspondant aux factures d'intervention sur l'étanchéité de la dalle

* 9341,96 € TTC correspondant à la reprise des menuiseries extérieures

* 3050,16 € TTC vitres émaillées

* 12 000 € TTC correspondant au renforcement des escaliers bois

* 445 166,87 € TTC au titre du bardage bois ;

Au titre du préjudice de jouissance de la copropriété :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le préjudice de jouissance de la copropriété et fixé de mai 2010 à mai 2013 l'indemnisation mensuelle à 1.500 euros soit un total de 54.000 euros

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit le préjudice de jouissance de la copropriété à une somme de 750 euros par mois à compter de mai 2013 et arrêté l'indemnisation à juillet 2018 ;

En conséquence,

- condamner la Sccv Urbis à la somme de 1.000 euros par mois de mai 2013 à mai 2020 soit une somme de 84.000 euros pour un total de préjudice de jouissance de 138.000 euros ;

En tout état de cause,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes ;

- condamner in solidum la Sasu Dalkia, la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sasu Dalkia, la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître J. Bonnaud Chabirand.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2021, la Selarl [I] et associés, prise en la personne de Maître [L] [T], en sa qualité de liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , et la Sarl GGR Architectes, intimées et appelantes incidentes, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-5 et L.121-12 du code des assurances, demandent à la cour de:

- réformer le jugement sur tous les chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] et sur la part de responsabilité qui lui a été imputée ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 191.256,18 euros au titre des désordres thermiques dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique à hauteur de 9.750 euros dans une proportion de 20% ;

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les recours à l'encontre de la société Urbis Réalisation et son assureur la Smabtp au titre des désordres de nature thermique et des surconsommations électriques ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées au titre des désordres acoustiques à hauteur des sommes de 15.072 euros et 15.016 euros ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 100.500 euros dans une proportion de 47% ;

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture dans une proportion de 47% sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur la Sarl [I] des chefs de condamnation prononcées à son encontre au titre des désordres de nature thermiques, surconsommation électrique, désordres de nature acoustique, préjudice de jouissance collectif et article 700 et dépens au regard de l'interruption de sa mission et de l'état d'avancement du chantier à cette date ;

En tout état de cause,

- ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance collectif fixé par

le Tribunal ;

- rejeter la demande présentée au titre de la surconsommation électrique ;

A titre subsidiaire,

- condamner la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec la Smabtp, en sa qualité d'assureur CNR et DO, la société Dalkia Smart Building venant aux droits de Edf Optimal sous la garantie de son assureur la Smabtp, la société Urbis Realisation in solidum avec son assureur la Smabtp en sa qualité de maître d''uvre intervenu à la suite de la Société Urbisia Architecture, la société Metalu sous la garantie de son assureur Groupama d'Oc, pour les désordres de nature acoustique, M. [X] pour les travaux de peinture, à relever et garantir la société Urbisia Architecture, la Selarl [I] et Associés ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- confirmer le jugement sur le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du bardage bois à hauteur de 445.166,87 euros TTC et rejeter le recours en garantie de la Smabtp à ce titre à l'encontre de la société Ggr Architectes ;

- confirmer le jugement sur le rejet du recours en garantie présenté contre la société Ggr Architectes au titre du préjudice de jouissance collectif du syndicat des copropriétaires ;

- confirmer le jugement sur la condamnation de la Smabtp au règlement de la somme de 3.000 euros au profit de la société Ggr Architectes ;

Y ajoutant,

- condamner la Smabtp ou toutes parties succombantes à régler à la société Ggr Architectes la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- confirmer le jugement s'agissant des rejets des demandes du syndicat des copropriétaires :

* au titre des travaux complémentaires dans les salles de bains ( 50.146,08 euros TTC) et des désordres thermiques survenus postérieurement après expertise ( 30.349,93 euros TTC)

* au titre de l'étanchéité de la dalle ( 980,78 euros TTC)

* au titre des menuiseries extérieures et des vitres émaillées pour les sommes de 9.341,96 euros et 3.050,16 euros TTC ( aucun recours n'ayant été formalisé de ce chef contre

les concluantes)

* au titre du renforcement des escaliers bois ( 12.000 euros TTC) ;

- confirmer en tant que de besoin l'absence de condamnation contre les concluantes au titre des travaux sur les toitures terrasses ( 38.250 euros TTC) , au titre du poste reprise des joints béton ( 5.9689,94 euros TTC), reprise des peintures sur les ouvrages béton ( 3.699,74 euros TTC) puisqu' aucun recours n'avait été formalisé de ces chefs contre elles ;

- condamner tous succombant à régler aux concluantes une somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 novembre 2022, la Mutuelle des architectes, intimée et appelante incidente, au visa des articles 1242-1 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- juger l'appel de la Société Dalkia Smart Building (DSB) mal fondé ;

- la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

- débouter la Smabtp, la Société Groupama, la Société Qualiconsult et toute autre partie de leur appel incident dirigé à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

- faire droit à son appel incident ;

En conséquence,

- débouter la Société Dalkia Smart Building (DSB), la Smabtp, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38], la Sccv les Jardins Andalous, la Société Groupama, la Société Qualiconsult et toute autre partie au procès de toute demande en condamnation ou en garantie dirigée à son encontre en l'absence de faute de la Société Urbisia et de la Société Ggr Architectes ;

Subsidiairement,

- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la Société Urbisia en raison d'un exercice anormal de la profession ayant généré un risque non couvert par sa police d'assurance et rejeter en conséquence toutes les demandes à son encontre ;

Plus subsidiairement encore,

- ramener le montant du préjudice de jouissance collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- juger que sa garantie, en qualité d'assureur de la Société Ggr Architectes, s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ;

- juger que sa garantie, en qualité d'assureur de la Société Urbisia, se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1.750.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;

- condamner la Société Dalkia Smart Building (DSB) son assureur la Smabtp ainsi que la Société Metalu et son assureur Groupama d'Oc à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ;

- condamner solidairement la Société Dalkia Smart Building (DSB), la Smabtp et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 38] à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens que Me [AN] [SZ] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, la société Urbis Les jardins Andalous et la société Urbis Réalisations, intimées, au visa des articles 1147, 1642-1, 1148, 2239 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* retenu la responsabilité de plein droit de Ia Sas Dalkia Smart Building au titre des désordres thermiques et de la surconsommation électrique ;

* condamné la Sas Dalkia Smart Building et la Smabtp assureur de cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 191.256,81 euros TTC au titre des désordres thermiques et la somme de 9.750 euros au titre de la surconsommation électrique;

* condamné la Sas Dsb à relever et garantir indemne la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres thermiques ;

* condamné la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation au titre de la surconsommation électrique

* condamné la Sas Dalkia Smart Building à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance dans la limite de 43 % de la somme allouée, la Sas Metalu dans la limite de 5 %;

- confirmer l'ensemble des condamnations à relever et garantir indemne la Sccv Urbis les Jardins Andalous ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'application d'une seule franchise s'agissant de la police dommage ouvrage souscrite par la Sccv Urbis les Jardins Andalous auprès de la Smabtp

- débouter la Smabtp de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a appliqué une seule franchise de 3.080 euros :

- confirmer le jugement s'agissant de la contribution à la dette entre les constructeurs et notamment en ce qu'il a :

* condamné la Sarl Urbisia Architecture représentée par la Selarl [I] es qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif et la Sas Dalkia Smart Building in solidum à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les Jardins Andalous de cette condamnation ;

* condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement des condamnations mises à leur charge au titre des deux désordres acoustiques et y a condamné la Sas Metalu et Groupama d'Oc, in solidum avec la Sarl Urbisia Architecture dans la limite de 15.072 euros ;

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette au titre des travaux relatifs aux portails des garages sera supportée à hauteur de 90% par la Sarl Urbisia Architecture par voie de fixation au passif et de 10% par la Sas Metalu et Groupama d'Oc ;

* condamné la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp in solidum à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture d'une part, la Sas Metalu et Groupama d'Oc d'autre part à hauteur de 20% des sommes restant à leur charge et ce au titre des deux désordres acoustiques concernant la garantie due à la Sarl Urbisia Architecture ;

* condamné la Sarl Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [I] ès qualités de mandataire liquidateur par voie de fixation au passif, à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous intégralement de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et y a condamné in solidum avec elle :

- la Sas Dalkia Smart Building dans la limite de 43% de la somme allouée,

- la Sas Metalu, dans la limite de 5%,

- la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, qui ne dénie pas sa garantie au titre des dommages immatériels, dans la limite de 5% ;

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre du préjudice de jouissance sera supportée comme suit :

- la Sarl Urbisia Architecture, par voie de fixation au passif : 47%,

- la Sas Dalkia Smart Building : 43%,

- la Sas Metalu, par voie de fixation au passif, 5%,

- la Sarl Urbis Realisation et la Smabtp son assureur, 5%

- débouter les sociétés Urbisia Architecture et GGR de leurs demandes de réformations du jugement et en particulier débouter ces sociétés des demandes suivantes :

- réformer le jugement sur tous les chefs de condamnation prononcées à l'encontre de la société Urbisia Architecture représentée parla Selarl [I] et sur la part de responsabilité qui lui a été imputée

- réformer le jugement sur la condamnation de la société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée à hauteur de la somme de 191.256,18 euros au titre des désordres thermiques dans une proportion de 20%

- réformer le jugement sur la condamnation de la Société Urbisia Architecture à relever et garantir la Smabtp et la Sccv Urbis les Jardins Andalous de la condamnation prononcée au titre de la surconsommation électrique à hauteur de 9.750 eur

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