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CA Toulouse, 7 mai 2024, RG 21/01869


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Date
07/05/2024
Numéro
21/01869
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
663b168a88371d00085fdcdb

Texte de la décision

126,214 caractères · tronqué Afficher l’intégral

07/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/01869

N° Portalis DBVI-V-B7F-OD46

JCG/DG

Décision déférée du 26 Mars 2021 -

TJ de TOULOUSE

16/04519

Mme [B]

S.A. MMA [V]

S.A. MMA [V] ASSURANCES MUTUELLES

C/

SAS URBIS REALISATIONS

E.U.R.L. [J] [T]

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

S.A.R.L. AREXIS FRERES

SARL ENELECT

SOCIÉTÉ SMA BTP

SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

S.A.S.U. [W] SMART BUILDING

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

S.A. AXA FRANCE [V]

S.A. GENERALI [V]

SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC

S.C.P. ODILE STUTZ

S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée le

à

Me LANEELLE

Me SOREL

Me BENOIT-PALAYSI

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me ASTIE

Me ATTAL

Me PONS-TOMASELLO

Me DUSAN

Me DEPUY

Me DE LAMY

Me MALET

Me ZANIER

Me LEDIRON

Me [VU]

Me OPPLIGER KHAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A. MMA [V]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA [V] ASSURANCES MUTUELLES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS URBIS REALISATIONS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 28]

[Localité 13]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [UK]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES

Prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL DECOBAT

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 29]

[Localité 13]

Représentée par Me Julien LAMPE de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ SMABTP

Prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la SOCIÉTÉ URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Prise en sa qualité d'assureur la SOCIÉTÉ EVERBAT aux droits de laquelle intervient la SOCIETE EDF OPTIMAL SOLUTIONS, désormais dénomée [W] SMART BUILDING

Prise en sa qualité d'assureur de la SASU URBIS REALISATIONS

[Adresse 27]

[Localité 23]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ [W] SMART BUILDING

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 36]

[Localité 30]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Maitre Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

Prise en la personne de liquidateur de la SARL URBISIA ARCHITECTURE

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 6]

[Localité 25]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ

E.U.R.L. BARTHE LAURENT

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES

Prise en sa qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ [T] [J]

[Adresse 17]

[Localité 24]

Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN BOURRASSET CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ GROUPAMA D'OC

Prise en sa qualité d'assureur de la SARL AREXIS FRERES

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ ENELECT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 33]

[Localité 14]

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ QUALICONSULT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 26]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE [V]

En qualité d'assureur de la société QUALICONSULT

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE [V]

En qualité d'assureur de la société [H]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI [V]

En qualité d'assureur de la Société [UK]

[Adresse 7]

[Localité 22]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AREXIS FRERES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Elisa OPPLIGER KHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. ODILE STUTZ

En sa qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ECMG

[Adresse 21]

[Localité 18]

Sans avocat constitué

S.C.P. LES BRIQUETEURS REUNIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sccv Urbis les Jardins Andalous a fait édifier, en qualité de promoteur, maître d'ouvrage un ensemble immobilier de villas dénommé 'Le Patio Andalou', situé sur la ZAC Andromède à [Localité 32] (31). La demande de permis de construire de cet ensemble immobilier, constitué notamment de 16 maisons individuelles, a été déposée le 31 août 2006. La mairie de [Localité 32] a accordé le permis par arrêté du maire en date du 30 novembre 2006. Les villas ont été vendues en l'état futur d'achèvement entre le 27 juillet 2007 et le 8 février 2010, la réception étant intervenue le 10 septembre 2009.

Un contrat d'assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrit auprès de la Smabtp.

Les entreprises suivantes ont participé à l'édification de cet ensemble immobilier :

- la Sarl Urbisia Architecture, dirigée par M. [O] et assurée auprès de la Maf, a été chargée d'une mission de maître d'oeuvre et de réalisation ; M. [O] a cédé sa société au groupe Bouygues au cours de l'édification de l'ensemble ; cette société est désormais en liquidation judiciaire et représentée par Me [R] [ED], ès qualités de mandataire liquidateur ;

- la Sas Urbis Réalisations, assurée auprès de la Smabtp, titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la suite de la Sarl Urbisia Architecture à compter du 25 juin 2008 ;

- la Sarl Arexis Frères, assurée auprès de Groupama d'Oc, a été chargée du lot menuiseries extérieures;

- la Sarl Decobat, désormais en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl Benoît ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Sa Mma [V], a été chargée du lot gros oeuvre suite à la défaillance de la société Sims Construction à compter du 18 février 2008, cette dernière désormais radiée, ayant été assurée auprès de la Sa Sma ;

- la Sarl Les Briqueteurs réunis, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot

bardage-pierre- isolation ;

- la Sarl ECMG, désormais liquidée et représentée par la Scp [YM] [GG], ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot bardage-bois-isolation ;

- la Sarl Enelect, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl [H], désormais radiée du RCS, assurée auprès de la société Axa, titulaire du lot plâtrerie pour 13 villas ;

- la Sarl [UK], désormais liquidée et représentée par la Selarl Benoit, ès qualités de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Generali, titulaire du lot plâtrerie pour trois villas;

- la Sas Everbat, devenue Sas EDF Optimal solutions et désormais dénommée Sas [W] Smart Building, assurée auprès de la Smabtp, titulaire du lot chauffage-production ECS solaire ;

- l'Eurl [T] [J], assurée auprès de la société Areas Dommages, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M7, M8, M9, M11, M16, M17 ;,

- la Sarl [S] [WJ], assurée auprès de la société Allianz, s'est vue sous-traiter par la Sas Everbat l'installation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire pour les villas M1, M2, M3, M12 et M15 ;

- la Sas Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique.

Suivant contrat préliminaire sous seing privé du 09 janvier 2008 et acte authentique du 11 avril 2008 passé devant Maître [F], notaire à [Localité 34], avec la participation de Maître [P], notaire à [Localité 35], M. [IZ] [X] et Mme [L] [Z], qui étaient alors mariés, ont acquis le lot n° 9 constitué d'une maison d'habitation de type 5 pour un prix de 429.000 € TTC, à raison de 30 % en pleine propriété pour M. [X] et 70 % pour Mme [Z].

La livraison de leur villa est intervenue le 30 avril 2009.

À compter du mois d'octobre 2010, plusieurs propriétaires se sont plaints auprès de la Sccv Urbis les Jardins Andalous de malfaçons affectant l'installation de chauffage de leurs maisons et ont effectué des déclarations de sinistre auprès de la Smabtp, ès qualités d'assureur dommage-ouvrage, qui a missionné le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable.

Le 20 octobre 2010, une déclaration de sinistre a été adressée à la Smabtp en qualité d'assureur dommages ouvrage, mentionnant notamment un dysfonctionnement du chauffage au sol et des surconsommations électriques été comme hiver affectant l'intégralité du système électrique (pompe à chaleur, chauffe-eau et panneau solaire).

Courant octobre 2010, le promoteur a fait procéder à plusieurs interventions techniques sans qu'il soit remédié aux dysfonctionnement du plancher chauffant.

Une seconde déclaration de sinistre en date du 10 juin 2012 a rappelé les dysfonctionnements et y a ajouté notamment un problème d'isolation par pénétration d'air.

Suivant ordonnance en date du 2 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, a ordonné une expertise confiée à M.[CC] [Y]. Diverses ordonnances ultérieures ont étendu les opérations à d'autres intervenants à l'acte de construire. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2016.

Au cours des opérations d'expertise, la Smabtp a versé aux époux [K], en sa qualité d'assureur dommages ouvrage , la somme de 17.263,40 € au titre des travaux de réparation.

Le divorce des époux [K] a été prononcé par jugement du 28 mai 2014.

Par acte authentique en date du 29 août 2016, Mme [Z] et M. [X] ont vendu leur maison à Mme [JT] [BJ] épouse [N] et à M. [LS] [NV], au prix de

400.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2016, M. [X] a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice économique.

Par acte d'huissier en date du 3 février 2017, Mme [Z] a fait assigner la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR et d'assureur de la Sas Everbat, aux fins d'indemnisation de préjudices de même nature.

Les instances ont été jointes le 7 septembre 2017.

Par exploits d'huissier du 20 février 2018, la Sccv Urbis Les Jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie aux sociétés Urbisia Architecture et Maf, EDF Optimal Solutions (anciennement Everbat), Arexis Frères et Groupama d'Oc, Qualiconsult, Les Briqueteurs réunis, Enelect, [UK], ECMG, Decobat, à la Selarl Benoit, liquidateur judiciaire de la Sarl [UK] et de la Sarl Decobat, et à la Scp Stutz, liquidateur judiciaire de la Sarl ECMG, ainsi qu'aux compagnies d'assurances Smabtp (assureur de Everbat, Enelect, Ecmg et Les Briqueteurs réunis), Mma [V] (assureur de Decobat), Axa ( assureur de la société [H]), Generali (assureur de la société [UK]), Sma Sa (assureur de Sims Construction).

Les instances ont été jointes suivant ordonnance du 19 avril 2018.

Par exploit d'huissier du 10 décembre 2018, la Sarl Urbisia Architecture a fait délivrer assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas Urbis Réalisations et à la Smabtp son assureur.

Cette instance a été jointe aux précédentes par ordonnance en date du 10 janvier 2019.

Par exploits d'huissier du 11 février 2019, la Smabtp, assureur de la société Everbat devenue EDF Optimal Solutions a fait délivrer assignations d'appel en cause et en garantie à l'Eurl [T] [J] et à son assureur Areas Dommages, à la Sarl Le [S] [WJ] et à la Sa Allianz [V] son assureur, ainsi qu'à la Sa Axa France [V], assureur de la Sas Qualiconsult.

Cette instance a été jointe aux précédentes le 4 avril 2019.

Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia Architecture a été placée en liquidation judiciaire et Maître [R] [ED] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] au titre d'un préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [R] [ED] (Selarl [A]), ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [L] [Z] la somme de 11.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre formée contre la Smabtp ès qualités d'assureur CNR de la Sccv Urbis Les Jardins andalous ;

- débouté la Sccv Urbis Les Jardins andalous de sa demande en garantie contre la Smabtp ès qualités d'assureur CNR ;

- débouté Mme [Z] et M. [X] de leurs demandes au titre d'une perte de valeur vénale du bien immobilier ;

- débouté M. [X] de sa demande au titre du paiement d'intérêts d'emprunt ;

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [R] [ED] ès qualités de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, à payer à Mme [Z] la somme de 2450 € au titre de son préjudice moral ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à M. [X] la somme de 1050 € au titre de son préjudice moral ;

- rejeté la demande de déduction d'une provision formée par la Sccv Urbis Les Jardins andalous;

- rejeté tous recours formés contre la Sarl Arexis Frères et Groupama d'Oc, les sociétés Les Briqueteurs réunis, ECMG et Enelect et leur assureur Smabtp, la Sarl Le [S] [WJ], la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sa Generali assureur de la Sarl [UK], la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France [V], la Sas Urbis réalisations et la Smabtp et la Maf assureur de la Sarl Urbisia Architecture ;

- déclaré irrecevables les recours formés contre la Sa Axa France [V] assureur de la Sarl [H];

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], à relever et garantir la Sccv Urbis Les Jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [X] et

Mme [Z] ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif : 75 %

- la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

- la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat représentée par la Selarl Benoit par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées ;

- dit que la Smabtp est fondée à opposer à tous ses franchises et plafonds de garantie prévus au contrat PAC ;

- dit que la Sa Mma [V] est fondée à opposer à tous son plafond de garantie d'un montant de 84.000 € et sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des condamnations au titre des préjudices immatériels, avec un minimum de 1,5 fois l'indice BT01 et sans excéder 23 fois l'indice BT01 ;

- rejette le recours subrogatoire formé par la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V], au paiement des dépens, en ce non compris toutefois les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à Maître [RN], Maître [KI], la Scp [PY] et associés, la Scp [VP] et associés, Maître [ZC] [VA], Maître [VU] et la Selarl [M];

- condamné in solidum la Sccv Urbis Les Jardins andalous, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sarl Urbisia Architecture représentée par Maître [ED], par voie de fixation au passif, à payer à Mme [L] [Z] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sccv Urbis Les Jardins andalous à payer à M. [IZ] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la Sccv Urbis Les Jardins andalous et la Sarl Urbisia Architecture seront relevées et garanties des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles dans les mêmes conditions que celles ci-avant déterminées au titre des préjudices des consorts [K] et que la charge finale de la dette entre les co-obligés sera supportée de la même manière ;

- rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 23 avril 2021, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances mutuelles ont interjeté appel de ce jugement à l'égard de la Sccv Urbis Les Jardins andalous, de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR d'une part, d'assureur de la Sasu [W] Smart Building d'autre part, de la Sasu [W] Smart Building, de la Sarl [A] et associés prise en la personne de Maître [R] [ED], mandataire liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , de la Maf en sa qualité d'assureur de la Sarl Urbisia Architecture, de la Selarl Benoit et associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Decobat, de la Sasu Urbisia Réalisations (en réalité Sasu Urbis Réalisations), et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sasu Urbis Réalisations,

en ce qu'il a :

- rejeté tous recours formés contre la Sccv Urbis les Jardins Andalous et la Smabtp assureur CNR, la Sas Urbis Réalisations et la Smabtp, la Maf assureur de la Sarl Urbisia Architecture ;

- condamné in solidum la Sarl Urbisia Architecture représentée par Me [ED], la Selarl [A] en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, la Sas [W] Smart Building et la Smabtp, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit en qualité de mandataire liquidateur, par voie de fixation au passif, et la Sa Mma [V] à relever et garantir la Sccv Urbis les Jardins Andalous des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [IZ] [D] et Mme. [L] [Z] ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre de ces condamnations sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

* la Sarl Urbisia Architecture, représentée par Me [ED], la Selarl [A], par voie de fixation au passif : 75 %

* la Sas [W] Smart Building et la Smabtp : 20 %

* la Sas Decobat , représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] : 5 % ;

- condamné la Sas [W] Smart Building et la Smabtp d'une part, la Sas Decobat, représentée par la Selarl Benoit, par voie de fixation au passif et la Sa Mma [V] d'autre part, à relever et garantir la Sarl Urbisia Architecture de ces condamnations dans les proportions ci-dessus fixées.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, la Smabtp en sa double qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, en sa qualité d'assureur de la société Everbat et en sa qualité d'assureur de la société Urbis Réalisations, a fait assigner en appel en cause et en appel provoqué la Sas Qualiconsult, la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, la Selarl Benoit et associés en qualité de mandataire liquidateur de la société [UK], la Sa Generali [V] en sa qualité d'assureur de la société [UK], la Sarl Arexis Frères, Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la société Arexis Frères, la Scp [YM] [GG] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG, la Sarl Enelect, la Sarl Les Briqueteurs réunis, la Sa Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H], la Sarl [T] [J], la société Areas Dommages en sa qualité d'assureur de la société [T] [J].

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, la Sarl Enelect a appelé en cause la Scp [YM] [GG] en sa qualité de liquidateur de la société ECMG et la Sarl Les Briqueteurs réunis.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, la Sa Mma [V] et la Sa Mma [V] Assurances Mutuelles, appelantes, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ayant limité la part de responsabilité de la société Decobat, sous leur garantie en qualité d'assureur, tant pour l'indemnisation des dommages matériels « sur bâtiments » (à l'exclusion des désordres thermiques et des menuiseries pour lesquels sa responsabilité a été écartée) qu'immatériels, à 5 % des préjudices subis par les consorts [Z] [X] ;

- infirmer le jugement déféré sur leurs recours ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société [W] Smart Building venant aux droits d'EDF Optimal Solutions et son assureur, la Smabtp, la société Urbis Réalisation et la Smabtp, tous tenus in solidum, à les relever et garantir à hauteur de

95 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamner la société Urbisia représentée par son mandataire liquidateur, son assureur la Maf, la société Urbis Les Jardins Andalous et son assureur, la Smabtp, la société [W] Smart Building venant aux droits EDF Optimal Solutions et son assureur, la Smabtp, la société Urbis Réalisation et la Smabtp, tous tenus in solidum, à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, qui sera en droit de les recouvrer sur son offre de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, la Mutuelle des architectes français (Maf), intimée, demande à la cour de :

- juger l'appel des sociétés Mma et Mma Assurances Mutuelles mal fondé ;

- débouter la Smabtp, la société DSB, la Sccv Urbis les Jardins Andalou, la Société Urbis Realisation, la Société Enelect et toute autre partie au procès de leur appel incident et de leurs demandes dirigées à son encontre ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la non garantie qu'elle a opposée et débouter par voie de conséquence les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la Société Urbisia Architecte en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte ayant généré un risque non couvert par la police d'assurance et en l'absence d'une demande d'extension de garantie et rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement ;

- retenir une part de responsabilité à l'encontre de la Société Urbisia Architecte qui ne saurait être supérieure à 20% ;

- condamner in solidum les Sociétés Urbis Realisation et son assureur la Smabtp, la Société [W] Smart Building et son assureur la Smabtp, les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la Société Decobat ainsi que la Sccv Urbis les Jardins Andalous et son assureur la Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1.750.000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ;

- condamner solidairement les sociétés Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles à

4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens que Maître [KI] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique 17 novembre 2021, la société [W] Smart Building, intimée et appelante incident, au visa des articles 1315, 1134 et 1147 anciens du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement dont appel

* en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

* en ce qu'il a rejeté son recours à l'encontre des Sociétés Urbis Realisation, Smabtp, Urbisia Architecture et Maf ;

* en ce qu'il a fixé à 75 % la charge de la dette finale à supporter par la Société Urbisia Architecture au titre des rapports entre co-obligés pour les surconsommations électriques et des préjudices de jouissance et moral ;

Statuant a nouveau de ce chef,

A titre principal,

- ordonner sa mise hors de cause ;

- rejeter tout recours en garantie à son encontre ;

- condamner les Sociétés Urbisia Architecture, et son assureur la Maf, la Société Qualiconsult et son assureur Axa France [V], les sociétés Sims Construction, Decobat, les Briqueteurs Reunis, et Ecmg, [T] [J], [S] [WJ], et leurs assureurs respectifs à la garantir intégralement et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- fixer la part contributive de la Selarl [A] & Associés liquidateur de la Société Urbisia Architecture à 90 % de la dette finale au titre des indemnités allouées aux consorts [X] / [Z] ;

- condamner solidairement, et, à défaut, in solidum, la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la société Urbisia Architecture, la société Decobat, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la Smabtp à la relever intégralement et à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

A tire plus subsidiaire,

- rejeter les demandes de Mma [V] et Mma [V] Assurances Mutuelles ;

- rejeter les demandes de condamnation solidaires ou « in solidum » à son encontre qui devra, en tout état de cause, être relevée par la Sarl Urbisia Architecture et la Maf son assureur ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement, et à défaut in solidum les Sociétés Urbisia Architecture, et son assureur la Maf, la Société Qualiconsult et son assureur Axa France [V], les sociétés Sims Construction, Decobat, les Briqueteurs Reunis, et Ecmg, [T] [J], [S] [WJ], et leurs assureurs respectifs ou tout succombant, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

- condamner tous succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maitre Astie.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2022, la société Qualiconsult et la Sa Axa France [V] en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, intimées sur appel provoqué, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, demande à la cour de :

A titre principal,

Sur l'appel provoqué de la Smabtp prise en ses différentes qualités

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toute responsabilité de la Société Qualiconsult et partant de son assureur RCD, la Société Axa France [V] ;

Ce faisant,

- débouter la Société Smabtp prise en toutes ses qualités de son appel provoqué comme étant mal fondé faute pour cette dernière de rapporter l'existence d'une faute du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, présentant un lien de causalité avec les désordres et partant, les préjudices;

- débouter, plus généralement, toute partie de toute demande de garantie qui serait formulée au préjudice de la Société Qualiconsult et, notamment, la Selarl [A] & Associés de sa demande en garantie ;

- condamner la Smabtp, prise en ses diverses qualités, à payer à la Société Qualiconsult et à son assureur la Société Axa France [V], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associes, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum à relever et garantir indemne la Société Qualiconsult et son assureur, la Société Axa France [V], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre:

* pour les problèmes constructifs, par les Sociétés :

- Urbisia et son assureur la Maf,

- Urbis Realisation,

- les Mma, assureurs de la Société Decobat,

- Smabtp, assureur de la Société les Briqueteurs Reunis,

- Arexis Freres et son assureur, la Société Groupama d'Oc ;

* pour les problèmes thermiques, par :

- la Société [W] Smart Building, responsable des manquements de ses

sous-traitants, et son assureur la Smabtp ;

- condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la Société Qualiconsult et à son assureur la Société Axa France [V], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice qu'elles se sont trouvées contraintes d'engager en cause d'appel ;

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2022, la Sarl Arexis Frères, intimée sur appel provoqué, au visa de l'article 1792 du code civil, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause;

- débouter toute partie de l'ensemble des demandes qui pourraient être formulées à son encontre;

- débouter la Smabtp, la société Qualiconsult et son assureur Axa, la Selarl [A] et Associés, de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2022, la société Areas Dommages, intimée sur appel provoqué, en sa qualité d'assureur de l'Eurl [T] [J], demandait à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;

- débouter la Smabtp ainsi que tout autre partie de l'ensemble de ces demandes qui pourraient être formulées ;

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu'elle l'a mise hors de cause ;

- débouter la Smabtp de ses demandes ainsi que les autres parties qui pourraient formulées des demandes dans le cadre de la présente procédure ;

- voir en tout état de cause opposer à toutes parties les dispositions contractuelles du contrat et notamment sa franchise contractuelle ;

- dire n'y avoir lieu à des préjudices de jouissance ou préjudices moraux ;

A titre subsidiaire et si une condamnation devait intervenir,

- 'dire et juger' qu'elle ne pourrait être concernée que par les désordres affectant les villas pour lesquelles son assurée, l'Eurl [T] [J], est intervenue ;

A titre infiniment subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle devra être relevée et garantie in solidum par la Sccv Urbis les Jardins Andalous, la Société [W] Smart Building "DSB", anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Sas Everbat, la Maf en sa qualité d'assureur d'Urbisia et leurs assureurs respectifs ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Groupama d'Oc, intimée sur appel provoqué, au visa des articles 1792 du code civil et 112-6, 113-5, 124-3 et A243-1 du code des assurances, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés contre elle ;

- débouter la Selarl [A] et Associés, de son appel incident tendant à obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

- débouter la société Qualiconsult et son assureur Axa de leur demande de condamnation de la société Arexis et de Groupama d'Oc à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la responsabilité de la société Arexis Frères ne saurait excéder 5% des

dommages immatériels ;

- condamner la Smabtp ès qualités d'assureur de la société [W] et Urbis Realisations,

Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Urbisia Architecture et son assureur la Maf, la Cie Mma ès qualités d'assureur de la société Decobat et la société Urbis Realisations, à relever et garantir Groupama d'Oc à hauteur de 95% des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;

- inscrire la créance de Groupama d'Oc au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture ;

- 'dire et juger' qu'elle pourra opposer sa franchise contractuelle à l'ensemble des parties ;

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par l'ensemble des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Selarl [A] et associés, intimée et appelante incidente, ès qualités de liquidateur de la Sarl Urbisia Architecture , demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu et le réformer :

* en ce qu'il a rejeté ses recours ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture à l'encontre du maître d'ouvrage notoirement professionnel la Sccv Urbis les Jardins Andalous , son assureur la Smabtp, en ce qu'il a rejeté le recours en garantie à l'encontre de la société Urbis Realisation et de son assureur ;

* en ce qu'il a fixé à 75% la part de la société Urbisia Architecture dans le cadre des rapports entre coobligés ;

- réformer le jugement sur l'absence de condamnation de la société Qualiconsult et de son assureur Axa France [V], de la société Arexis et de son assureur Groupama d'Oc de la société [T] [J] et de son assureur Areas Dommages ;

Statuant à nouveau

A titre principal,

- rejeter tout recours en garantie formalisé à l'encontre de la société [A] ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture ;

A titre subsidiaire,

- limiter la part de responsabilité de la société Urbisia Architecture représentée par son liquidateur, la société [A] et Associés, à 20% du montant des sommes allouées par le jugement aux consorts [X]/[Z] ;

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec son assureur la Smabtp, la société Urbis Realisation en sa qualité de maître d''uvre d'exécution in solidum avec son assureur la Smabtp, les sociétés [W] Smart Building ex Edf Optimal Solutions, in solidum avec son assureur la Smabtp les sociétés Mma [V], et Mma [V] Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Decobat, Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H] , la société [UK] in solidum avec son assureur Generali [V], la société Arexis in solidum avec son assureur Groupama d'Oc, la société [S] [WJ] in solidum avec son assureur Allianz, la Société [T] [J] in solidum avec ses assureurs Areas Dommages et Allianz, la société Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France [V], la société les Briqueteurs Reunis à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans une proportion de 80% des condamnations prononcées par le jugement en date du 26.03.2021 ;

- condamner in solidum la Sccv Urbis les Jardins Andalous en sa qualité de maître d'ouvrage notoirement professionnel in solidum avec son assureur la Smabtp , la société Urbis Realisation en sa qualité de maître d''uvre d'exécution in solidum avec son assureur la Smabtp, les sociétés [W] Smart Building ex Edf Optimal Solutions, in solidum avec son assureur la Smabtp , les sociétés Mma [V], et Mma [V] Assurances Mutuelles es qualité d'assureur de la société Decobat, Axa France [V] en sa qualité d'assureur de la société [H], la société [UK] in solidum avec son assureur Generali [V], la société Arexis in solidum avec son assureur Groupama d'Oc, la société [S] [WJ] in solidum avec son assureur Allianz, la société [T] [J] in solidum avec ses assureurs Areas Dommages et Allianz , la Société Qualiconsult in solidum avec son assureur Axa France [V], la société les Briqueteurs Réunis, à lui régler, ès qualités de liquidateur de la société Urbisia Architecture, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la Smabtp, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la Société Urbis les Jardins Andalous, en sa qualité d'assureur de la Société Everbat aux droits de laquelle intervient la Société Edf Optimal Solutions, désormais dénommée [W] Smart Building et en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations, intimée, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L.121-7, L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1 et L. 242-1 al.2, L.112-6 et L.124-1 du code des assurances, demande à la cour de :

- recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les y declarer bien fondées :

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR ;

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building, anciennement dénommée Edf Optimal Solutions, venant aux droits de la Société Everbat ;

* la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

I. A titre principal,

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR,

- déclarer qu'au titre de la police d'assurance Dommages-Ouvrage et CNR souscrite auprès de la Smabtp, aucune garantie ne couvre les dommages immatériels subis par les consorts [X]/[Z] ;

En conséquence :

- confirmer le jugement disputé ayant mis hors de cause la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, en l'absence de démonstration de la souscription d'une garantie facultative ayant vocation à couvrir les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis ;

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp, au titre de la police d'assurance revendiquée, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce pour couvrir les préjudices économiques subis par les consorts [X]/ [Z] ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur de la Société [W] Smart Building,

* Sur la résiliation du contrat d'assurance à la date de la première réclamation,

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp au titre des contrats Pac et Artec ne sont mobilisables que lorsque le fait dommageable :

* est intervenu antérieurement à la date de résiliation des garanties ;

* a fait l'objet d'une première réclamation entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ;

- declarer que les contrats Pac et Artec souscrits auprès de la Smabtp ont été résiliés à la demande de l'assuré le 31 décembre 2009, soit antérieurement à la première réclamation formalisée par actes en date des 20 et 23 février 2018 ;

En conséquence :

- reformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- déclarer que les garanties souscrites auprès de la Smabtp n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

* Sur l'absence de faute caractérisée imputable à la Société Everbat,

- déclarer qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, les désordres constatés affectant les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire sont principalement dus à des « problèmes de conception » ;

Or,

o De première part,

- déclarer que la Société Everbat ne s'est vue confier aucune mission relative à la conception des installations du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la Société Everbat s'est vue uniquement confier les travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

- déclarer que la Société Everbat a sous-traité l'intégralité des travaux d'exécutions relatifs à la villa M9 à la Société [T] [J] ;

o De seconde part,

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la Société Urbisia Architecture a eu à sa charge la conception du lot n° 9 « chauffage ' production ECS solaire », dont elle a d'ailleurs rédigé le CCTP ;

- déclarer qu'en sa qualité de maître d''uvre investi d'une mission complète, la Société Urbisia Architecture a suivi l'exécution et la réception des ouvrages du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » ;

En conséquence,

- réformer le jugement disputé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- déclarer que c'est manifestement à tort que l'expert judiciaire a retenu une part exclusive de responsabilité à l'encontre de la Société Everbat au titre des désordres survenus sur les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire solaire ;

- déclarer qu'aucune des parties à la présente procédure ne rapporte pas la preuve d'une faute prouvée imputable à la Société Everbat en lien avec les désordres constatés affectant le lot n°9 et les préjudices subis par les consorts [X]/ [Z] ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société [W] Smart Building ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel ayant limité la part de responsabilité de la Société [W] Smart Building, garantie par la Smabtp, à 20% des préjudices subis par les consorts [X]/ [Z] ;

Pour le compte de la Smabtp es qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations,

- déclarer que la Société Urbisia Architecture s'est vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant les chefs de missions ESQUISSE, APS, APD, PRO, ACT, DET et AOR ;

- déclarer que la Société Urbisia Architecture a assumé seul la conception du projet et qu'elle a pleinement participé à la surveillance et à la direction du chantier entre le 15 juin 2007 et le 25 juin 2008 ;

- déclarer que les désordres objet de la présente procédure trouvent exclusivement leur origine dans des fautes de conception à la suite des modifications constructives imposées par la seule Société Urbisia Architecture, antérieurement à l'intervention sur le chantier de la Société Urbis Réalisations ;

- déclarer que la responsabilité de la Société Urbisia Architecture est seule engagée par l'Expert judiciaire au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre ;

- déclarer qu'aucune des parties à l'instance ne démontre la preuve d'une quelconque faute imputable à la Société Urbis Realisations dans la survenance des désordres et préjudices dénoncés

En conséquence,

- confirmer le jugement disputé en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

- déclarer que la Société Urbis Realisations n'est pas responsable de la survenance des désordres et préjudices objet des opérations d'expertise judiciaire de M. [Y] ;

- débouter toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la Société Urbis Realisations ;

- mettre hors de cause la Smabtp ;

II. Sur les recours :

- déclarer responsables ' selon présomption de responsabilité et pour fautes prouvées caractérisées lors des opérations d'expertise :

* au titre des dommages dits « constructifs » et des préjudices immatériels consécutifs :

- la Société Urbisia Architecture, représentée par la Selarl [A] & Associés en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;

- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société Decobat titulaire du lot « gros 'uvre », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès des Mma [V] et Mma [V] Assurance Mutuelle ;

- la Société Arexis Freres, titulaire du lot « menuiseries extérieures », assurée auprès de la Société Groupama D'oc ;

- la Scp [YM] [GG], en qualité de liquidateur de la Société ECMG titulaire du lot « bardage bois ' isolation » ;

- la Société Enelect, titulaire du lot « électricité » ;

- la Société les Briqueteurs Reunis, titulaire du lot « bardage pierre ' isolation » ;

* au titre des dommages dits « thermiques » et des préjudices immatériels consécutifs :

- la Selarl [A] & Associes, ès qualités de liquidateur de la Société Urbisia Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ;

- la Société Qualiconsult, titulaire d'une mission de contrôle technique, assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société [UK] titulaire du lot « plâtrerie », représentée par la Selarl Benoit et Associes en sa qualité de liquidateur, assurée auprès de la Société Generali [V] ;

- la Société [H], titulaire du lot « plâtrerie », assurée auprès de la Société Axa France [V] ;

- la Société [T] [J], en qualité de sous-traitant de la Société Everbat en charge des travaux d'exécution du lot n°9 « chauffage ' production ECS solaire » assurée auprès de la Société Areas Dommages ;

En conséquence,

Pour le compte de la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et CNR,

- déclarer qu'au titre des travaux provisoires sur l'installation de chauffage, la Smabtp ' prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage ' a réglé une indemnité provisionnelle d'un montant de 15.502,20 euros ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours subrogatoire de la Smabtp ;

- condamner in solidum :

* la Sel

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