CA Colmar, 9 mai 2024, RG 24/01612
Vérifier : CA Colmar, 9 mai 2024, RG 24/01612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01612 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHW
N° de minute : 168/24
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Charlotte SCHERMULY, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [Z]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 avril 2023 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [T] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2024 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [T] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU le recours de M. [T] [Z] daté du 07 mai 2024, reçu et enregistré le 08 mai 2024 à 00h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 07 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Mai 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, déboutant M le Préfet du Haut-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [Z] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la présente décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Mai 2024 à 14h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 17h00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la notification de l'ordonnnance déclarant l'appel suspensif valant avis d'audience le 08 mai 2024 à M. Le procureur de la République de Strasbourg, à [T] [Z], à Maître Dominique BERGMANN, conseil de [T] [Z], à la préfecture du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
VU l'appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 08 mai 2024 à 11h20, interjeté par Maître Béril MOREL pour le compte de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 mai 2024 à 09h25 ;
VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 09 mai 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
Après avoir entendu M. [T] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel du préfet formé par écrit motivé le 9 mai 2024 à 09 h 25 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 mai 2024 à 11 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que la procédure était irrégulière dès lors que si le préfet avait fourni au soutien de sa demande de prolongation de la mesure de rétention, un avis de placement en rétention le 6 mai 2024 à 9 h 19 destiné au procureur de la République de Strasbourg, aucun élément n'était produit permettant de connaître l'heure exacte à laquelle l'avis avait été adressé, et par suite si le parquet avait été informé immédiatement du placement en rétention comme l'exige l'article L 741-8 du CESEDA.
Or, dans le cadre de son appel, le préfet a produit la copie du mail d'envoi de l'avis aux parquets de Strasbourg et de Mulhouse qui fait apparaître de manière claire que cet avis a été adressé le 6 mai 2024 à 9 h 30 ce qui démontre que les exigences du texte susvisé ont été respectées, cette pièce produite à hauteur d'appel étant recevable au regard des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA dans sa rédaction due à la loi du 26 janvier 2024.
Conformément à cette disposition, la procédure est ainsi régularisée sur ce point de sorte qu'il est démontré qu'il n'a pas été porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge.
Ce premier moyen est donc écarté.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par M. [T] [Z] et sur lesquels le juge ne s'est pas prononcé.
Sur l'illégalité du placement en rétention :
L'article L 741-1 al. 1er du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de vingt-quatre heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article précité, dans sa version issue de l'article 72 VI 2° de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose, notamment, que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et n'a pas été accordé.
L'article 1 du code civil énonce que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal Officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Aucune date n'est fixée pour l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de l'article L 731-1 du CESEDA, l'article 86 IV de la loi précitée régissant les conditions d'application dans le temps de l'article 72, excluant précisément de son champ d'application le 2° fu VI, lequel porte d'un à trois ans l'ancienneté maximale de la décision portant OQTF sur la base de laquelle l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger.
La loi précitée du 26 janvier 2024 ayant été publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2024, cette disposition est donc entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
En conséquence, toute décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d'avoir une base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n'implique d'effet rétroactif de la loi nouvelle.
Dès lors, M. [Z] ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention notifiée le 6 mai 2024, date à laquelle la nouvelle loi était déjà applicable sur la base d'une OQTF notifiée le 11 avril 2023, soit antérieure de moins de trois ans à la décision de placement, cette mesure n'était pas dépourvue de base légale, étant valablement fondée sur une mesure d'OQTF exécutoire.
Il s'ensuit que ce moyen sera donc également écarté.
Sur l'absence de diligences suffisantes effectuées :
M. [T] [Z] reproche à l'administration préfectorale de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour que la rétention administrative ne dure que le temps strictement nécessaire à son éloignement. En effet, il soutient que l'administration aurait dû saisir à nouveau les autorités consulaires pour tenir compte de sa nouvelle de libération intervenue le 6 mai et non le 15 mai 2024 ce qui le contraint à subir 9 jours supplémentaires en rétention.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l'administration préfectorale que M. [Z] ne disposant pas de passeport en cours de validité, il a été nécessaire de formuler une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ce qui a été fait le 25 avril 2024 lesquelles ont accepté le 26 avril 2024 de délivrer ce laissez-passer à l'intéressé. L'administration n'étant tenue pas tenue d'effectuer des diligences durant le temps d'incarcération de l'intéressé mais seulement à partir de son placement en rétention. Elle a donc fait preuve d'une réelle réactivité en anticipant la mise en liberté de M. [Z].
Ce n'est que postérieurement à la demande de reconnaissance par le consulat et de routing effectuée par l'administration que le juge de l'application des peines a accordé à M. [Z] une réduction de peine ce qui a ramené la date de libération effective du 15 mai 2024 au 6 mai 2024.
Ces diligences sont largement suffisantes pour respecter les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA dès lors que la mesure d'éloignement prendra effet au plus tard 9 jours après son placement en rétention, ce délai pouvant être encore restreint en cas d'obtention d'un vol à une date plus rapprochée.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
En application de l'article L 741-1 al. 1er du CESEDA déjà évoqué et sachant qu'aucune contestation n'a été soulevée devant la juridiction d'appel sur ce point, il convient de constater que M. [Z] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de document de voyage et ne disposant pas de logement personnel, à plus forte raison, stable, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre de dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, étant précisé qu'au regard de son maintien prolongé sur le territoire français en dépit de l'OQTF qui lui avait délivré et en l'absence de détention d'un passeport valide, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
DECLARONS l'appel du Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme,
Au fond
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 mai 2024,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre de dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
DISONS voir informé M. [T] [Z] des possibilités et délais de recours contre la présente décision.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2024 à 16h55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [T] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2024 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l'intéressé
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [Z]
- à Me Dominique Serge BERGMANN
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SCP CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.