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TJ Paris, 13 mars 2024, RG 19/01192


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Date
13/03/2024
Numéro
19/01192
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
663e662ad1b80eb743b1827d

Texte de la décision

3,681 caractères

Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01192 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVY

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01192 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVY

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Juin 2018

JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats, substituée par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Madame [B] [G] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de la Société [5] du 5 juin 2018, reçu au greffe le 8 juin 2018, contestant la décision de l' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] du 10 avril 2018 fixant le taux d'incapacité de Monsieur [O] [P] à 40,00 % ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la Société [5] s'est fait représenter.

Par courriel du 8 mars 2024, Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES a informé le tribunal que la Société [5], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de l'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6].

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la Société [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01192 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYVY

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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