Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 10 mai 2024, RG 24/00514


Vérifier : CA Toulouse, 10 mai 2024, RG 24/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2024
Numéro
24/00514
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
663f0a7977bd580008464be4

Texte de la décision

4,105 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/516

N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 10 mai à 16 heures

Nous M. HUYETTE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 16 heures 39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] [D]

né le 13 Mars 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 10 mai 2024 à 10 heures 32 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 15 heures 30, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu :

[U] [D]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[U] [D], né en 1997 et de nationalmité algérienne, a déclaré être entré en France en 2018.

[U] [D] a sollicité en mars 2023 son admission pour motif humanitaire en raison de son état de santé, ce qui lui a été refusé en octobre 2023.

Par arrêté en date du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [U] [D] de quitter le territoire national. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif le 4 avril 2024.

[U] [D] n'a pas respecté cette obligation et s'est volontairement maintenu irrégulièrement sur le territoire national.

Par décision du 7 mai 2024 le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [U] [D] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 8 mai 2024 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [U] [D].

Par ordonnance en date du 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [U] [D] pour une durée de vingt-huit trente jours.

* * *

Devant la cour [U] [D] soutient qu'il n'a pas été tenu siffisamment compte de son état de santé, qu'il est dépressif et a des tremblements, que les soins doivent être poursuivis, qu'une consultation en neurologie est prévue le 10 juin 2024, que le placement en rétention fait obstacle à la poursuite des soins ce qu'une assignation à résidence peut permettre.

* * *

Motifs de la décision

C'est par des motifs précis et répondant à l'argumentation de [U] [D], que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.

En plus, [U] [D] ne soutient pas qu'il est privé de ses traitements au sein du centre de rétention.

Par ailleurs, puisque [U] [D] refuse de rentrer volontairement dans son pays d'origine, faire obstacle à une mesure de rétention, alors que seule une telle mesure peut aboutir à son éloignement, reviendrait de fait à priver de tout effet l'OQTF délivrée par la préfecture.

Enfin, [U] [D], qui admet que son passeport est périmé depuis 2022, n'ayant pas remis aux autorités et avant les décisions contestées un passeport en cours de validité, une assignation à résidence ne peut pas être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 mai 2024;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [U] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON M. HUYETTE, Conseiller.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.