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TJ Bordeaux, 6 mai 2024, RG 24/01327


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Date
06/05/2024
Numéro
24/01327
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
664255bc879c8a875bd446f9

Texte de la décision

6,649 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCA7
N° Minute : 24/00699

ORDONNANCE DU 06 Mai 2024

A l’audience publique du 06 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [B]
né le 18 Novembre 1981
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurore FORTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [B] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [R] [B], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/04/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] du 28/04/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 29/04/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/05/2024

Vu la comparution de Monsieur [R] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire au CMP de [Localité 1]. Il ne supporte plus l'enfermement et ne se sent pas à sa place à l'hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [B], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s'organiser à l'extérieur de l'hôpital.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [B] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il présentait une décompensation dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/05/2024 relève que l'état mental de Monsieur [R] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un sentiment de toute puissance et une sub-exaltation.

L'avis médical relève en outre que Monsieur [R] [B] est dans le déni total des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Mai 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [B],
Me Aurore FORTIER,
Mme [N] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/01327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCA7

Ordonnance en date du 06 Mai 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature

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