TJ Paris, 30 avr. 2024, RG 22/08246
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BISMUTH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROBIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/08246 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWFN
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 avril 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 2],
dont le siège social est représenté par son syndic LE CABINET CAZALIERES - [Adresse 1]
représenté par Maître ROBIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G633
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BISMUTH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2024- PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08246 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWFN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner Monsieur [S] [B] copropriétaire des lots 19 et 27 en paiement des sommes suivante :
- 4793,19 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement au 1er novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a indiqué se désister de sa demande au titre des charges et a demandé le paiement des sommes de 1102,28 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, 800 euros à titre de dommages et intérêts et 1700 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il a fait valoir en effet que les charges de copropriété avaient été réglées.
Monsieur [S] [B] s’est opposé aux demandes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, bien que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale au titre des charges de copropriété, la dette ayant été réglée, la présente instance a été rendue nécessaire par les impayés de charges de copropriété de Monsieur [S] [B] établis par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale, appels individuels de charges, décomptes annuels définitifs).
Toutefois, ne sont pas dus les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10.07.1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit injustifiés dans leur principe ou leur quantum ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont notamment ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat ou au suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement.
En outre, la multiplicité des lettres de mise en demeure n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
Ainsi, il sera accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 291,84 euros correspondant au coût de trois mises en demeure et de la sommation de payer, qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, date de la sommation de payer.
Par ailleurs, le retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée en principe un préjudice qu'il convient d'indemniser ;ainsi en l'espèce, Monsieur [S] [B] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [S] [B] supportera par ailleurs les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 291,84 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens, soit le coût de l’assignation,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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