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CA Amiens, 13 mai 2024, RG 24/01242


Vérifier : CA Amiens, 13 mai 2024, RG 24/01242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2024
Numéro
24/01242
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
6642fec60d8b170008581b89

Texte de la décision

3,399 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

D.A. : Numéro : du : 21 Mars 2024

N° RG 24/01242 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA23

Décision attaquée :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS en date du 19 Février 2021 dans l'affaire portant le n° RG 19/00237

Mme [X] [M]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

S.A.R.L. BOULANGERIE SAINT BRICE COURCELLES

INTIMEE

ORDONNANCE DE FIXATION DE L'AFFAIRE A BREF DÉLAI

(RENVOI APRÈS CASSATION)

(articles 905, 911-2 et 1037-1 du code de procédure civile)

Nous, Laurence de SURIREY, Présidente de la 5eme chambre prud'homale,

Vu les articles 905, 911-2 et 1037-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire relevant de la procédure ordinaire, il convient que celle-ci soit fixée à bref délai dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 1037-1, la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Que l'auteur de la déclaration de saisine dispose d'un délai de deux mois suivant cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et procéder à leur notification ;

Que les parties adverses disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration pour remettre leurs conclusions et procéder à leur notification ;

Que l'intervenant forcée doit remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président ; l'intervenant volontaire dispose quant à lui, sous la même sanction, du même délai, à compter de son intervention volontaire ;

Cette notification doit être faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais augmentés conformément à l'article 911-2 du code de procédure civile.

DISONS que les parties devront formuler leurs observations et déposer leurs conclusions au greffe de la cour et communiquer leurs écritures et pièces aux parties en respectant les dates suivantes :

- pour l'auteur de la déclaration de saisine : 21 mai 2024

- pour les parties adverses : 2 mois à compter la notification des conclusions de l'auteur de la saisine

- pour l'(es) intervenant(s) forcé(s) : 2 mois à compter de la notification de la demande d'intervention

- pour l'(es) intervenant(s) volontaire(s) : 2 mois à compter de l'intervention volontaire

DISONS qu'à défaut pour les parties de respecter les délais de communication fixés, celles-ci sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;

FIXONS l'audience à laquelle l'affaire sera appelée au :

Mardi 26 Novembre 2024 14:00 heures salle 120 ;

DISONS que la clôture sera rendue au 05 novembre 2024.

Fait à AMIENS, le 13 Mai 2024

La Présidente,

Avis transmis aux avocats le 13 Mai 2024

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