CA Besançon, 15 mars 2024, RG 22/01183
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01183 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDJ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 14 juin 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.S. M&K DEVELOPPEMENT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par M. [I] [K] du jugement rendu le 14 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS M&K DEVELOPPEMENT, a :
- dit que le licenciement pour faute grave était justifié ;
- débouté en conséquence M. [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la S.A.S. M&K DEVELOPPEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 31 août 2022, aux termes desquelles M. [I] [K], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS M&K DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes suivantes :
- 8 906,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 696,46 euros à titre d'indemnité légale et conventionnelle de licenciement
- 5 089,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois
- 508,94 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 714,45 euros bruts au titre du salaire pour la période de la mise à pied conservatoire
- condamner la SAS M&K DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS M&K DEVELOPPEMENT à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés au regard de la décision à intervenir, à savoir les bulletins de salaire de mars, avril, mai et juin 2021, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, et le reçu pour solde de tout compte
- condamner la SAS M&K DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS M&K DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation donnée à Maître Yannick Barré de les recouvrer sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, aux termes desquelles la SAS M&K DEVELOPPEMENT, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] [K] était justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
- subsidiairement, si le caractère de gravité devait être écarté et la faute simple retenue, réformant le jugement :
- dire que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave mais justifie le
licenciement pour faute simple
- condamner la société M&K DEVELOPPEMENT à verser à M. [K] les sommes suivantes :
Préavis (2 mois) 4 943,82 euros bruts
Congés payés sur préavis 494,82 euros bruts
Mise à pied conservatoire 2 272,91 euros bruts
Indemnité de licenciement 1 576,18 euros
- ordonner la remise d'un bulletin de paie avec mention des condamnations susvisées et la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
- très subidiairement, si le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse, condamner la société M&K DEVELOPPEMENT à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- préavis (2 mois) 4 943,82 euros bruts
- congés payés sur préavis 494,82 euros bruts
- mise à pied conservatoire 2 272,91 euros bruts
- indemnité de licenciement 1 576,18 euros
- dommages et intérêts pour rupture abusive (1/2 mois) 1130 euros bruts
- ordonner la remise d'un bulletin de paie avec mention des condamnations susvisées et la
rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.
- en tout état de cause, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [K] à payer à la société M&K DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2018, M. [I] [K] a été embauché en qualité d'automaticien niveau IV coefficient 255, avant d'être promu le 1er février 2019 chef d'équipe niveau, Ill échelon 3 coefficients 240, catégorie agent de maitrise.
Le jeudi 25 mars 2021, l'employeur a été informé par Mme [R] [G], chef de projet automatisme, du comportement inapproprié de M. [I] [K] en son absence.
Le 26 mars 2021, l'employeur a convoqué M. [I] [K] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre provisoire, et l'a licencié pour faute grave le 27 avril 2021.
Contestant les motifs de la rupture, M. [K] a saisi le 21 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lure pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. (Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur (Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l'existence d'un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à M. [K] d'avoir, lorsque l'employeur était en déplacement professionnel :
- mis la musique à fond dans l'atelier perturbant ainsi le travail de ses collègues et sans se soucier de l'image ainsi donnée de l'entreprise à un client ou un fournisseur se présentant
- adopté un comportement inacceptable envers ses collègues de travail et particulièrement ceux dont il avait la responsabilité en tant que chef d'équipe ou de maître d'apprentissage
- proféré quotidiennement des insultes et injures envers les autres salariés telles que 'con', 'branleur', 'ta gueule', 'petite salope', 'petite pute', 'viens me sucer', 'je t'encule' et d'avoir invectivé tout salarié faisant preuve à son goût d'un peu trop de conscience professionnelle en partant après lui ou en acceptant de faire des heures supplémentaires en lui disant 't'a sucé un peu hier soir' ou 'tu es la boucave du chef', et d'avoir fait des 'blagues' sur les origines des collaborateurs
- conduit les salariés à travailler, a minima, dans la crainte de se faire insulter et rabaisser ou d'être l'objet de ses représailles
- envoyé à ses collègues, alors qu'il était mis à pied, des messages SMS pour les encourager à quitter leur poste sans finir le travail
comportements caractérisant selon lui une faute grave et empêchant la poursuite du contrat de travail.
Pour en justifier, l'employeur produit l'attestation de Mme [G] relatant les dérives de langage et de comportement de M. [K] au cours des deux derniers mois générant un climat de tension et de peur et nuisant à la concentration du bureau d'études, l'attestation de M. [E] [F] relatant les blagues faites par M. [K] sur ses origines et ses comportements inadaptés pour déranger le travail (pets réguliers..), l'attestation de M. [C] relatant la 'fête à l'atelier' avec la musique à fond lorsque M. [M] était absent et les insultes dont ses collègues et lui étaient journalièrement destinataires, notamment s'ils tardaient le soir, et leurs conséquences sur leur travail, l'attestation de M. [T], voisin ayant entendu la musique à fond dans l'atelier à plusieurs reprises, et l'attestation de M. [P] confirmant les insultes et la perturbation par M. [K] de l'ensemble de ses collègues.
M. [K] ne conteste pas dans ses conclusions avoir mis la 'musique assez fort' dans l'atelier, mais soutient qu'une telle attitude, qu'il revendique avoir cessée quinze jours avant sa découverte par l'employeur, ne perturbait pas l'activité de l'entreprise et ne ralentissait pas la production.
Si M. [S] et M. [B], intérimaires, ont certes trouvé l'ambiance de travail ainsi créée par le chef d'atelier 'chaleureuse et agréable', de telles allégations sont cependant contredites par les attestations de Mme [G], chef de projet automatisme, de M. [C], électricien, et de M. [P], chef d'équipe électricien, qui ont relevé au contraire les importantes perturbations que l'installation d'une enceinte dans l'atelier occasionnait sur leur concentration et leur travail et le refus de M. [K] d'entendre leurs demandes d'en adapter le son ou de cesser un tel bruit.
Ce grief est en conséquence établi.
Quant aux comportements d'insultes et d'attitudes inadaptées, M. [K] ne conteste également pas avoir tenus les propos que l'employeur a repris dans sa lettre de licenciement, mais soutient qu'ils ont été proférés dans le cadre d' 'un humour décalé' et 'd'une ambiance potache', bien loin des 'accusations fantaisistes' faites par Mme [G] dans son attestation, 'laquelle n'a manifestement pas accepté qu'il ne fasse pas droit à ses avances'.
Si M. [L] et M. [D], apprentis au sein de l'entreprise sur un période non précisée dans leurs attestations, témoignent que les insultes proférées par M. [K] l'étaient sans volonté de sa part 'd'injurier ou de discriminer les personnes', tel n'est manifestement pas le ressenti des collègues de travail de M. [K] puisque sur un effectif de 10 personnes, Mme [G], M. [C], M. [P], Mme [U] et M. [E] [F] ont tous confirmé les insultes réitérées dont ils avaient été soit les destinataires soit les témoins et les répercussions de ces dernières sur l'ambiance de travail et leurs productions.
Seul M. [A], automaticien, indique avoir 'consenti aux insultes' de M. [K], soutenant 'ne jamais s'être senti offensé ou humilié' , 'acceptation' qui ne saurait suffire pour exonérer ce chef d'équipe à l'égard des autres salariés manifestement perturbés par son attitude et par les propos particulièrement grossiers tenus tels que 'tu es une salope', 'petite pute', 't'as sucé un peu hier soir', 'si vous partez pas en même temps que moi, vous êtes des salopes'.
Ce grief, qui ne repose donc pas sur la seule attestation de Mme [G] contestée à tort par M. [K], est donc parfaitement établi.
Enfin, M. [K] ne s'explique pas sur l'envoi des SMS lors de sa période de mise à pied, dont M. [C] mentionne dans son attestation l'existence, de telle sorte que ce fait est également établi.
Ces griefs ne sont pas prescrits dès lors qu'ils ont été portés à la connaissance de M. [K] la veille de l'engagement de la procédure disciplinaire, comme en attestent Mme [G] et Mme [U].
Contrairement à ce que soutient l'appelant, de tels faits répétés et incessants, commis au sein d'une petite structure, ont indéniablement créé un climat de travail délétère, inconfortable pour les salariés et peu propice à la réalisation de leurs missions contractuelles, qu'il appartenait à l'employeur, par application de l'article L 4121-1 du code de travail, de faire cesser et qui rendaient de fait impossible la poursuite du contrat de travail de M. [K], sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer, par la production d'un certificat médical, les répercussions des injures sur la santé des autres salariés.
La faute grave est donc parfaitement caractérisée de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera condamné à payer à la SAS M&K DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lure du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions
- Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à M. Barré, avocat, de les recouvrer pour sa part exposée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [K] à payer à la SAS M&K DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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